CONSOMMATION – La déchéance du terme du prêt ne peut porter sur la base d’une clause d’exigibilité immédiate réputée abusive
Publié le :
09/10/2024
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2024
Cass. civ 2ème du 3 octobre 2024, n°21-25.823
Selon l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, sont réputées abusive, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ces clauses sont donc réputées non écrites.
Dans cette affaire, une banque avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à un client, après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat sans mise en demeure préalable. Par suite, la banque l’avait assigné à une audience d’orientation.
Par un arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L.132-1 précité et sur l’ancien article 1134 du Code civil, casse et annule la décision d’appel. Elle affirme que la déchéance du prêt ne pouvait porter sur la base d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite en raison de son caractère abusif, peu important l’envoi d’une mise en demeure.
Ainsi, encourt la cassation la Cour d’appel, qui avait validé la déchéance du terme en raison de l’envoi d’une mise en demeure, malgré la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate.
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