Publications Facebook : mêmes privées elles peuvent justifier un licenciement !
Publié le :
07/10/2020
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La création des réseaux sociaux n’aura eu de cesse de faire couler de l’encre quant à leur utilisation en lien avec la sphère professionnelle.
Par principe, les publications mises en ligne sur ces plateformes de communication demeurent privées dès lors qu’elles sont réservées aux personnes autorisées, sans que l’employeur puisse y avoir accès en portant atteinte de manière disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié (Cass. soc 20 décembre 2017 n°16-19.609). Ainsi et en vertu du droit au respect de la vie privée dans les relations de travail, et la séparation entre vie privée et vie professionnelle, l’employeur ne saurait être autorisé à fournir de tels éléments pour justifier un licenciement.
Oui mais… Pas vraiment…
La Cour de cassation a tendance à délimiter de manière de plus en plus souple l’utilisation des réseaux sociaux faite par les salariés pour communiquer sur leurs entreprises, et ce même en l’absence d’intention manifestement malveillante, comme l’illustre sa récente décision du 30 septembre 2020.
Dans les faits, une salariée est licenciée pour faute grave pour avoir posté sur son compte Facebook à destination d’une audience privée (amis) et non publique, des photos de la nouvelle collection pas encore commercialisée, de l’entreprise d’habillement pour laquelle elle était employée.
L’employeur lui reproche la divulgation d’une information confidentielle, ce à quoi la salariée rétorque que la preuve est irrecevable, puisque l’employeur ne peut accéder aux informations extraites d’un compte Facebook de l’un de ses salariés sans y avoir été autorisé, d’autant plus que les faits reprochés se rapportent à un compte Facebook privé, non accessible à tout public mais uniquement aux personnes que la salariée a accepté dans son réseau.
De son côté l’employeur a obtenu la preuve de la diffusion de la photographie litigieuse par le biais d’une amie Facebook de la salariée auteur de la publication, laquelle travaillait également au sein de l’entreprise. Il fournit comme preuves supplémentaires des éléments démontrant que certains des amis de la salariée ayant accès à la publication sont également professionnels de la mode, et salariés d’entreprises concurrentes.
Décision de la Cour : « Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».
Le licenciement de la salariée est donc justifié puisque la production de la publication était indispensable à l’exercice du droit à la preuve, et proportionnée au but poursuivit, à savoir : la protection de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
Morale de l’arrêt : Mêmes privées vos publications sur les réseaux sociaux peuvent se retourner contre vous dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Qui plus est, vigilance est de mise avec vos amis virtuels, ceux-ci ne sont pas toujours animés de bonnes intentions à votre égard.
Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO
Référence de l’arrêt : Cass. soc 30 septembre 2020 n°19-12.058
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