Le vice de construction doit être différencié du défaut de livraison conforme : application à la copropriété

Le vice de construction doit être différencié du défaut de livraison conforme : application à la copropriété

Publié le : 17/09/2020 17 septembre sept. 09 2020

Dans le cadre d’une construction d’un lot de copropriété en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), le contrat de vente d'un lot ou d'une fraction de lot doit mentionner la superficie de la partie privative de ce lot, ou de cette fraction de lot. 
Si après construction la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle mentionnée dans le contrat, le vendeur peut, à la demande de l'acquéreur, supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

Pour autant en cas d’erreur sur la superficie, le propriétaire peut-il assigner le syndicat des copropriétaires au titre d’un vice de construction ? 

Dans les faits, un propriétaire acquiert un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. A réception l’acheteur constate une insuffisance de surface par rapport à celle mentionnée dans le contrat de vente, du fait notamment d’une modification de l’emplacement de l’ascenseur à l’initiative du constructeur venant amputer sa partie privative. Il assigne donc le syndicat des copropriétaires pour réparation de son préjudice, et le constructeur est appelé en intervention forcée dans le cadre de la procédure. 

Débouté devant la Cour d’appel, le propriétaire se pourvoit en cassation en invoquant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que syndicat « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Pour le copropriétaire, l’aménagement des parties communes ayant entrainé une réduction de sa partie privative, constitue un vice de construction au sens de la loi. 

Pourtant, la Cour de cassation rejette le pourvoi et retient la distinction faite en appel entre vice de construction et défaut de livraison. 

En effet, dès la première instance la responsabilité du constructeur a été retenue pour non-conformité de la livraison puisque le bien livré par le constructeur devait être identique aux conditions décrites au contrat de vente, à la notice descriptive et aux plans, permettant à l’acquéreur le bénéfice de la garantie de conformité. 
Par conséquent la Haute juridiction confirme qu’en l’absence de vice de construction affectant les parties communes de l’immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut pas être engagée. 


VILA Avocat

Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 9 juillet 2020 n°19-12.256

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