La procédure de redressement judiciaire
Publié le :
15/04/2021
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2021
Après avoir effectué une analyse sur la procédure de sauvegarde judiciaire, notre étude en matière de droit des entreprises en difficulté se porte ce mois-ci sur celle du redressement judiciaire.
À la différence d’une sauvegarde judiciaire, les entreprises qui font la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont déjà en état de cessation de paiement, mais et contrairement à la liquidation judiciaire, cette procédure collective là doit leurs permettre de poursuivre l’activité, tout en apurant leur passif et en maintenant les emplois.
Les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Pour faire la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’entreprise doit justifier de deux conditions cumulatives :- Être en état de cessation des paiements (impossibilité de payer les dettes grâce à l’actif disponible) ;
- Pouvoir démontrer que sa situation financière n’est cependant pas irrémédiablement compromise et qu’un redressement est envisageable ;
Cette procédure est ouverte à toute entreprise exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole, et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
Les étapes de la procédure de redressement judiciaire
L’étape préalable à la procédure de redressement judiciaire est le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements accompagnée du dernier bilan de l’entreprise au greffe du Tribunal de commerce de la ville où elle a son siège. Cette demande doit être effectuée au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas été demandé, dans ce délai, l'ouverture d'une procédure de conciliation.Si le tribunal estime que la situation de l’entreprise répond aux conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, il fixe alors la date de cessation des paiements. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
La phase suivante est celle de la période d’observation où un bilan économique et social est effectué avec désignation d’un mandataire judiciaire et d'un administrateur judiciaire, voire d’un représentant des salariés.
Cette phase dure six mois maximum avec possibilité de renouvellement, sans que sa durée totale ne puisse excéder dix-huit mois.
Durant cette période, l’activité de l’entreprise est poursuivie, avec assistance de l’administrateur judiciaire pour certains actes de gestion, et les poursuites (y compris les saisies) par les créanciers de l’entreprise sont suspendues. En effet, il y a gel du passif, les créanciers de l’entreprise ont l'interdiction de se faire payer des dettes nées avant l’ouverture de la procédure, mais peuvent y participer en faisant connaître leur créance.
La période d’observation prend fin lorsque :
- L’entreprise est à nouveau en mesure de payer ses créanciers ;
- La situation de l’entreprise ne peut pas s’améliorer et qu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ;
- Il y a cession totale ou partielle de l’activité de l’entreprise ;
- L'entreprise est viable et il y a mise en place d’un plan de redressement ;
Le plan de redressement est arrêté par le Juge commissaire : une nouvelle phase s’ouvre alors et l’entreprise va pouvoir continuer son activité. Le plan de redressement quant à lui définira certaines dispositions telles que le départ de certains dirigeants, des licenciements économiques, une modification du capital social, etc.
La durée maximale du plan de redressement est fixée à 10 ans, temps dont l’entreprise dispose pour régler ses dettes. Si elle ne respecte pas les dispositions du plan, le Tribunal peut prononcer la résolution de ce dernier et provoquer ainsi la perte des délais de paiement accordés.
Étant précisé que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu pour effet de modifier la durée maximale du plan de redressement. Jusqu’au 23 février 2021 il a été possible à la demande du commissaire ou du ministère public de prolonger le plan d’une durée d’un an et, ces mêmes acteurs ont la possibilité de demander une prolongation du plan pour une durée de deux ans jusqu’au 31 décembre 2021, sans que la durée totale du plan de redressement ne dépasse 12 ans.
BOUCHE Avocats
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