La donation déguisée

La donation déguisée

Publié le : 20/06/2022 20 juin juin 06 2022

La validité juridique et fiscale d’une donation repose sur deux impératifs :
 
  • Cet acte doit revêtir une intention libérale ;
  • Et engendrer un appauvrissement du donateur, sans contrepartie financière. 
Dès lors qu’une donation est réalisée dans un intérêt contraire aux principes précédemment invoqués, elle peut alors être caractérisée de donation déguisée. 
  

Qu’est-ce qu’une donation déguisée ? 

La donation déguisée poursuit l’objectif d’échapper aux droits de mutation à titre gratuit, normalement versés à l’Administration fiscale lors d’une libéralité, et calculés en partie selon la valeur du bien donné et le degré de parenté entre le donataire et le donateur. 
Il peut être fait recours à la donation déguisée, également pour avantager un héritier au détriment des autres. 
 
Dans cet objectif, l’acte de donation revêt la forme d’un acte à titre onéreux pour dissimuler intentionnellement la réelle intention de l'acte aux yeux de l’administration fiscale ou des autres héritiers. 
En pratique, il est opéré un transfert de patrimoine du donateur concernant un bien, une somme d’argent, ou des droits incorporels, vers celui du donataire, et ce transfert revêt la forme d’un acte authentique ou sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, un contrat de prêt ou de vente... 
À la différence de la situation habituelle relative à la conclusion de ce type d’acte, le patrimoine transféré l’est à titre gratuit ou en contrepartie d’une somme sous-évaluée.
 
Il existe cependant deux exceptions pour lesquelles des donations, bien que caractérisées de donations déguisées, ne seront pour autant pas illégales : lorsque l’acte est effectué en respectant les conditions de forme, l’ordre public et les bonnes mœurs et si les parties à l’acte remplissent les conditions de consentement et de capacité juridique à pouvoir donner ou recevoir. 
 

Comment prouver l’existence d’une donation déguisée ? 

Certaines donations sont présumées déguisées et automatiquement frappées de nullité. Il s’agit notamment des donations consenties au profit d’un concubin, à une personne incapable ou à toute personne tierce, dont la volonté est de dissimuler l’existence de la donation lors de l’ouverture de la succession.
 
La preuve du déguisement de la donation peut être apportée par tous moyens, ainsi le fait de démontrer que le donataire ne disposait pas des fonds permettant d’acquérir le bien, qu’un prêt a été souscrit sans remboursement, ou qu’un bail à titre gratuit a été conclu entre les parties, constituent autant d’éléments de preuves recevables en cas de contestation de l’intention libérale. 
 
Tant les héritiers à la succession que l’Administration fiscale sont fondés à contester l’acte réalisé pour qu’il soit qualifié de donation déguisée. 
 
 

Quelles sont les conséquences d’une donation déguisée ? 

La première conséquence à la reconnaissance d’une donation déguisée est qu’elle engendre une procédure de redressement par l’Administration fiscale concernant le paiement des droits de mutation, ajoutés à cela d’éventuels frais de retard, en plus d’être en droit de restituer le véritable caractère de l’acte dissimulant la donation. 
 
Dans un second temps, les héritiers lésés par la donation déguisée pourront, lorsque l’acte porte atteinte à la réserve héréditaire, et que cette atteinte est prouvée, demander que la donation déguisée soit rapportée à la succession. Son montant sera ajouté à celui de la succession au jour du décès du donateur, de sorte que la part de chaque héritier sera recalculée en conséquence.
Du côté du donataire lorsqu’il a la qualité d’héritier, le don reçu dans le cadre de la donation déguisée s’impute sur sa part d’héritage, mais il peut être toutefois contraint d’indemniser les cohéritiers par le biais de dommages et intérêts, notamment lorsqu’il est impossible pour ces derniers de percevoir la part minimale de la succession qui leur revient de droit. 
 
Étant précisé qu’en cas de mauvaise foi ou de faute intentionnelle du donataire, alors celui-ci pourra être poursuivi pour chef de recel successoral. En cas de condamnation pénale, il perdra alors son option successorale, sera privé de la part qui lui revenait sur les biens recélés, en plus de pouvoir être tenu de restituer l’objet du don et des fruits qu’il aurait produits.
 

PJHB Notaires Associés

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