Sommaire
  • La clause de préciput : comment accroître la part du conjoint survivant ?
  • La clause de tontine : une transmission automatique de la propriété d’un bien
Clause de préciput et clause de tontine : quelles différences ?

Clause de préciput et clause de tontine : quelles différences ?

Publié le : 28/03/2025 28 mars mars 03 2025
Dans le cadre d’une succession « classique », sans enfant d’une précédente union, le conjoint survivant aura le choix entre la totalité des biens en usufruit ou le ¼ en pleine propriété. Il est toutefois possible de lui accorder davantage par le biais de certaines clauses comme la clause de préciput ou la clause de tontine.

 

La clause de préciput : comment accroître la part du conjoint survivant ?


En vertu de l’article 1515 du Code civil, la clause de préciput, insérée dans le contrat de mariage, va accorder au conjoint survivant la possibilité de venir prélever des biens dans le patrimoine commun de la communauté, sans aucune contrepartie. Il va pouvoir s’agir de biens meubles ou immeubles. Dans la majorité des cas, le conjoint va utiliser cette clause pour la résidence principale.

Le prélèvement du conjoint va intervenir avant tout partage et aura l’avantage non négligeable de ne pas venir s’imputer sur sa part.

La clause de préciput va ainsi permettre d’éviter une situation d’indivision entre les héritiers, notamment sur le logement familial.

Toutefois, il faut noter deux points de vigilance sur cette dernière :
  • Pour la révoquer, il faut l’accord des deux époux, mais elle devient automatiquement caduque en cas de divorce ;
  • En présence d’enfants d’une première union, ces derniers pourraient être lésés. Une action en retranchement est alors possible et viendrait réduire les bénéfices de cette clause (article 1527 du Code civil).
 

La clause de tontine : une transmission automatique de la propriété d’un bien


La clause de tontine, quant à elle, est prévue dans l’acte d’achat d’un bien afin de permettre que le dernier acquéreur (le conjoint survivant) soit réputé être le seul propriétaire du bien, et ce depuis son acquisition.

Pour être valide, cette dernière doit reposer sur un aléa : la survie d’un seul acquéreur. Il faut alors une participation égale au financement du bien, ainsi qu’une espérance de vie équivalente des parties. À défaut, l’administration fiscale pourrait requalifier cette dernière en une donation déguisée.

Ce mécanisme, tout comme la clause de préciput, permet d’éviter l’indivision, souvent source de conflits dans une famille recomposée.

Attention toutefois à ne pas l’utiliser comme un moyen de déshériter ses enfants. Si ces derniers prouvent que la clause avait uniquement pour but de les priver de leur part, elle pourra être remise en cause.

Au niveau fiscal, l’article 754 du CGI prévoit qu’elle s’analyse comme une mutation à titre gratuit. L’acquéreur survivant doit donc payer des droits de succession selon son degré de parenté avec le défunt (article 777 CGI). Or, pour les couples mariés et pacsés, ces droits sont nuls. Pour les autres, notamment les concubins, ils seront taxés à hauteur de 60%, après un abattement de 1594€. Il existe toutefois une exception : le bien concerné était la résidence principale des acquéreurs au moment du décès et sa valeur est inférieure à 76 000 €. Dans ce cas, il ne faudra régler que les droits de mutation à titre onéreux.

Si ce mécanisme possède de nombreux avantages, il n’en demeure pas moins complexe en cas de mésentente des parties ou en cas de séparation du couple. En effet, pour vendre le logement, il faudra l’unanimité, ou que l’un d’entre eux rachète la part de l’autre.


CIRIER Avocats Associés

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