URBANISME – L’article L.480-13 du Code de l’urbanisme porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la sécurité juridique ?
Publié le :
13/05/2024
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Cass. civ 3ème du 25 avril 2024, n°24-10.256
Le 25 avril 2024, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interprétation de l’article L.480-13 1° du Code de l’urbanisme.
La question prioritaire de constitutionnalité portait sur le fait de savoir si, l’article L.480-13 précité, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, en méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’une atteinte à la sécurité juridique, en méconnaissance de l’article 16 de ladite déclaration, faute de réserver toute démolition lorsque le propriétaire dispose d’une autorisation administrative d’exploitation.
L’enjeu de cette question prioritaire de constitutionnalité se rapporte alors aux conditions dans lesquelles le juge judiciaire peut ordonner la démolition d’une construction, du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, lorsqu’elle a été édifiée conformément à un permis de construire qui a été annulé pour excès de pouvoir.
Après avoir précisé que cette question, ne présentant pas un caractère nouveau, n’était pas sérieuse dans sa motivation, la Cour de cassation précise, dans un premier temps, que l’autorisation de construire se rapporte aux règles d’implantation et de construction d’un ouvrage. L’autorisation d’exploiter, quant à elle, se rapporte aux conditions d’exploitation d’une activité. Ces deux prérogatives n’ont donc pas le même objet, et relèvent de deux législations spécifiques.
De plus, se fondant sur une décision rendue par le Conseil d’État le 22 septembre 2014 (n°367889), la Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une autorisation d’urbanisme délivrée au titre d’une législation est sans incidence directe sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte.
Par ailleurs, la Cour précise que la condamnation à démolir l’ouvrage, susceptible d’être prononcée sur le fondement de l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme, n’est pas subordonnée à la seule condition tenant à l’annulation du permis délivré, elle exige que le demandeur ait subi un préjudice personnel en lien de cause à effet direct avec la violation de la règle d’urbanisme méconnue.
Enfin, il appartient au juge judiciaire, saisi d’une demande de démolition fondée sur l’article L.480-13 précité, de vérifier si, lorsqu’il statue, la règle d’urbanisme méconnue est toujours opposable au demandeur de l’action et s’il n’a pas régularisé la situation au regard des règles qui lui sont applicables.
Par conséquent, la Cour de cassation affirme que l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme ne méconnaît pas de sécurité juridique, et ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété de l’exploitant.
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