SOCIÉTÉS – Promesse unilatérale de vente d’action et rétractation du promettant

SOCIÉTÉS – Promesse unilatérale de vente d’action et rétractation du promettant

Publié le : 07/04/2023 07 avril avr. 04 2023

Cass. com du 15 mars 2023, n°21-20.399

Pendant de nombreuses années, la Cour de cassation adoptait pour position que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant faisait échec à la réalisation forcée de la vente, compte tenu de l’absence de rencontre de volonté réciproque. 

Par un arrêt du 15 mars 2023, la Haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence, et fonde sa décision en deux temps : 
 
  • D’une part, en matière de promesse unilatérale de vente, et contrairement à une simple offre, celle-ci prend la forme d’un contrat préalable contenant « outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien » ;
  • D'autre part, compte tenu l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations, la sanction de la rétractation illicite du promettant fixée à l’article 1124, alinéa 2, du Code civil, prévoit désormais que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

La Cour de cassation juge in fine qu’ « il y a lieu d’appliquer à la présente espèce le principe selon lequel la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».

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