SOCIAL – Indemnité de congés payés comprise dans la rémunération forfaitaire : attention à la rédaction de la clause

SOCIAL – Indemnité de congés payés comprise dans la rémunération forfaitaire : attention à la rédaction de la clause

Publié le : 07/12/2023 07 décembre déc. 12 2023

Cass. soc du 29 novembre 2023, n°22-10.494

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

Telle est la solution rendue par la Cour de cassation le 29 novembre dernier, dans le cadre d’un litige opposant une salariée engagée en qualité de secrétaire réceptionniste d’un cabinet médical, et son employeur, à la suite de son licenciement.  

L’employeur condamné en appel avait saisi la Cour de cassation d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, « pour déterminer si la seule référence à un taux horaire congés inclus dans la formule de calcul d'une rémunération mensuelle fixe et donc payable durant les douze mois de l'année, y compris pendant les périodes de congés, le contrat prévoyant par ailleurs douze semaines de congés pour le salarié concerné, contrevient à l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ».

Sa demande est rejetée, car pour la Haute juridiction, fait une exacte application du principe rappelé en introduction, la Cour d’appel qui pour condamner l’employeur avait constaté que la rémunération contractuelle de la salariée se bornait à mentionner que la rémunération horaire incluait les congés payés, sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, avant de décider que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible et ne pouvait lui être opposée.
La rémunération versée pendant les périodes de congés payés et de fermeture du cabinet correspondant non à l'indemnité de congé, mais, en raison du lissage annuel, au paiement des heures de travail, c'est à bon droit que la juridiction d'appel a jugé que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés et de la période de fermeture de l'établissement excédant les cinq semaines de congés légaux, peu important que cette rémunération soit supérieure aux minima légal et conventionnel

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