SANTÉ – Focus sur la transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques
Publié le :
17/05/2024
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Cass. civ 1ère du 24 avril 2024, n°23-18.590
Conformément à l’article L.3212-5 I du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai, à la commission départementale des soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, ou en cas de péril imminent.
Dans un arrêt rendu le 24 avril 2024, la Cour de cassation affirme, selon l’article L.3212-5, I précité, que la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directement de l’établissement, directement sur la décision d’admission.
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel avait déduit que l’obligation de transmission avait été respectée, en raison de l’envoi de la copie de la décision d’admission à la commission départementale.
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