Demande d’indemnisation pour améliorations apportées au fonds loué et rappel sur le délai de prescription

Publié le : 10/03/2023 10 mars mars 03 2023
Cass. civ 3ème du 9 mars 2023, n°21-13.646

La Cour de cassation a rappelé hier que le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l'article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime est un délai de forclusion et, comme tel, insusceptible, sauf dispositions contraires, d'interruption et de suspension. 

Dans l’affaire en question, un bail rural à long terme avait été donné à un preneur, faisant peser l’obligation de restructurer le vignoble à ses frais exclusifs.
Constatant un manquement du locataire à ses obligations contractuelles, le bailleur avait saisi la justice en résiliation du bail et paiements de dommages et intérêts. 
La locataire avait alors formulé une demande reconventionnelle d’annulation de la clause de restructuration du vignoble à ses exclusifs, ainsi que l'indemnisation des frais d'arrachage, de défonçage et de replantation, des avances aux cultures, de la perte de valeur des stocks et du manque à gagner résultant de la résolution anticipée du bail. 

La clause de restructuration du vignoble aux frais exclusifs de la locataire avait été réputée non écrite et une mesure d'expertise ordonnée sur les différents chefs de préjudice allégués par les parties.

Pour recevoir la demande de la locataire au titre des améliorations apportées au fonds loué, la Cour d’appel avait retenu que sa demande ne pouvait être considérée comme prescrite, puisque le point de départ du délai de prescription n’avait pu courir qu'à compter de la décision annulant la clause de restructuration. 

Analyse qui n’est pas partagée par la Cour de cassation, qui après avoir rappelé que la demande  d’indemnisation des améliorations portée au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, rappelle que ce délai est un délai de forclusion dont le point de départ est la fin du bail, et non l’annulation d’une de ces clauses. 

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