PROCÉDURES COLLECTIVES – Soustraction du droit de gage général des créanciers : il est obligatoire de démontrer que l’immeuble constituait la résidence principale du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure
Publié le :
04/12/2023
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décembre
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2023
Cass. com du 22 novembre 2023, n°22-18.795
Par une décision du 22 novembre 2023, la Cour de cassation affirme, que celui qui se prévaut des dispositions de l’article L.526-1 du Code de commerce pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, un immeuble appartenant à celle-ci, doit rapporter la preuve qu’à l’ouverture de la procédure collective, cet immeuble constituait sa résidence principale, et qu’il ne se trouvait donc pas dans le gage commun des créanciers.
Dans les faits, un tribunal avait ordonné la licitation-partage d’un immeuble dont elle détenait 99% de l’indivision, ainsi qu’une mesure d’expertise pour évaluer la valeur de l’immeuble, à la demande de la banque qui avait obtenu la condamnation d’une cliente à lui payer le solde de deux prêts immobiliers consentis. À la suite du placement de la cliente en redressement, puis en liquidation judiciaires, le liquidateur, après dépôt du rapport d’expertise, s’était associé à la demande de reprise de l’instance en licitation-partage, et avait demandé l’attribution du prix d’adjudication à concurrence de 99%. La banque s’était alors opposée à la demande, soutenant que l’immeuble constituait la résidence principale de la cliente, et qu’elle était insaisissable par nature.
La Haute juridiction casse et annule partiellement la décision de la Cour d’appel qui avait rejeté la demande du liquidateur quant à l’attribution du prix, après avoir énoncé qu’il avait intérêt à démontrer que le bien immobilier, appartenant à la débitrice, était saisissable, afin qu’il soit appréhendé au profit de la communauté des créanciers de la débitrice et non pas seulement de la banque. Par conséquent, la Cour de cassation a déclaré l’action du liquidateur recevable, en dépit de l’inversion de la charge de la preuve effectuée par la Cour d’appel.
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