FAMILLE – Interdiction de révision de la pension versée sous la forme de rente viagère pour compenser le préjudice causé par la dissolution du mariage : QPC rejetée

FAMILLE – Interdiction de révision de la pension versée sous la forme de rente viagère pour compenser le préjudice causé par la dissolution du mariage : QPC rejetée

Publié le : 19/09/2023 19 septembre sept. 09 2023

Cass. civ 1ère du 5 septembre 2023, n°23-40.011

Un jugement de divorce avait condamné l’époux au paiement mensuel, d'une part, d'une pension alimentaire, dont le montant avait été ultérieurement révisé, ainsi qu’au versement de dommages-intérêts sous forme de rente viagère, en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture du lien conjugal.

Tandis que l’ex-épouse avait été mise sous tutelle, son ex-mari s’était entre temps remarié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant, décède, et sa nouvelle femme qui se retrouvait alors débitrice des pensions alimentaires dues à l’ex-femme, avait saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la diminution de la pension alimentaire allouée et la suppression ou la diminution de la rente viagère accordée à titre de dommages-intérêts

Sa première demande ayant été acceptée, la seconde rejetée, la demandeuse a alors formulé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article 301,alinéa 2, ancien du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 avril 1941 validée par l'ordonnance du 12 avril 1945 et abrogé par la loi du 11 juillet 1975, tel qu'interprété par la Cour de cassation le 3 janvier 1951, portant interdiction de la révision de la pension versée sous la forme de rente viagère pour compenser le préjudice causé par la dissolution du mariage, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et par les articles 1, 6, 4, 16 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Après analyse, la première chambre civile estime cependant que la question ne présente pas un caractère sérieux, nécessitant son renvoi au Conseil constitutionnel.

D’une part parce que la question posée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

Et d’autre part en ce que la disposition incriminée a pour finalité d'assurer la réparation intégrale du dommage causé par l'époux fautif, justifié par un motif d'intérêt général, qu’elle n'introduit pas de différence de traitement au regard de la forme que doivent prendre les dommages-intérêts et de l'impossibilité de révision entre les époux divorcés, assure la réparation du préjudice matériel et moral causé par l'époux fautif, de sorte qu’il est proportionné à l'objectif de réparation intégrale du dommage, sans considération des ressources et besoins des parties, poursuivi par le législateur, quelle que soit la modalité d'indemnisation prononcée par le juge qui en apprécie la nature et l'étendue, et que la persistance de cette obligation pendant la durée de vie du créancier n'a pas, en elle-même, pour effet d'empêcher la conduite d'une vie familiale normale pour le débiteur de la rente.

Par ailleurs, la Haute juridiction constate également que la décision qui a constaté l'existence du préjudice et a fixé le montant et les modalités de la réparation selon son importance est soumise aux voies de recours ordinaires et extraordinaires ouvertes à tout justiciable, de sorte que ce texte ne porte pas atteinte au droit de l'époux débiteur à un recours juridictionnel effectif.


Lire la décision…
 

Historique

<< < ... 144 145 146 147 148 149 150 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK