FAMILLE – Adoption de l’enfant du conjoint : l’opposition tardive du parent biologique est sans effet

Adoption de l’enfant du conjoint : l’opposition tardive du parent biologique est sans effet

Publié le : 02/04/2025 02 avril avr. 04 2025
Cass. civ 1ère du 26 mars 2025, n°22-22.507

En matière d’adoption plénière de l’enfant du conjoint, le Code civil encadre strictement le consentement du parent biologique. Selon l’article 348-3, dans sa version applicable à l’époque des faits, ce consentement peut être rétracté dans un délai de deux mois. Passé ce délai, une demande de restitution n’est recevable qu’à certaines conditions : l’enfant ne doit pas avoir été placé en vue de l’adoption, et celui qui l’a recueilli doit refuser de le rendre. Toutefois, ce dispositif vise uniquement les hypothèses où l’enfant a été remis à un tiers, ce qui n’est pas le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint.

En l’espèce, deux femmes se sont mariées le 3 septembre 2016. Le 11 décembre suivant, l’une d’elles, la mère biologique, a donné naissance à une enfant. Par acte notarié en date du 3 juin 2019, cette dernière a consenti à l’adoption plénière de l’enfant par son épouse. Le 3 septembre 2019, la conjointe a saisi le tribunal pour faire prononcer cette adoption. Par la suite, la mère biologique s’est opposée à la démarche, invoquant une rétractation implicite de son consentement.

La Cour d’appel a rejeté l’argument tiré de la rétractation tardive. Elle a constaté que le consentement notarié n’avait pas été formellement rétracté dans le délai légal de deux mois, et a jugé que l’article 348-3 relatif à la restitution d’un enfant remis à un tiers ne trouvait pas à s’appliquer en cas d’adoption de l’enfant du conjoint. Elle a ainsi estimé que l’opposition tardive de la mère biologique ne pouvait empêcher le prononcé de l’adoption, dès lors que l’intérêt de l’enfant la justifiait.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que les dispositions de l’article 348-3 ne sont pas applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint, dans la mesure où elles supposent la remise de l’enfant à un tiers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. À défaut de rétractation dans le délai légal, l’opposition du parent biologique ne lie pas le juge, qui doit seulement apprécier si les conditions de l’adoption sont remplies et si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. Ayant constaté que le consentement n’avait pas été rétracté et que l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant, la Cour d’appel a pu légalement prononcer l’adoption.


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