EUROPÉEN – Le principe de litispendance en droit européen : priorité à la première juridiction saisie en application du règlement Bruxelles II bis

EUROPÉEN – Le principe de litispendance en droit européen : priorité à la première juridiction saisie en application du règlement Bruxelles II bis

Publié le : 21/01/2025 21 janvier janv. 01 2025

Cass. civ 1ère du 15 janvier 2025, n°22-22.336

Le principe de litispendance en droit de l’Union européenne, encadré par les articles 16 et 19 du règlement (CE) n° 2201/2003, prévoit que lorsqu’une même affaire est portée devant des juridictions de deux États membres, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.

Une ressortissante polonaise et un ressortissant français, mariés en Pologne en 2016, ont engagé deux procédures de divorce. Le 4 janvier 2021, l’épouse avait déposé une requête en divorce devant une juridiction polonaise. L’époux avait ensuite assigné l’épouse en divorce devant une juridiction française. Devant la juridiction française, l’épouse avait soulevé une exception de litispendance, invoquant que la juridiction polonaise avait été saisie en premier.

La Cour d’appel a rejeté l’exception de litispendance soulevée par l’épouse. Elle a considéré que, bien que la requête en divorce ait été déposée en Pologne avant la saisine de la juridiction française, l’épouse n’avait pas prouvé que la notification ou signification de la procédure polonaise à l’époux avait été effectuée. En l’absence de cette preuve, la juridiction polonaise ne pouvait être considérée comme ayant été valablement saisie au sens du règlement Bruxelles II bis.

La Cour de cassation casse cet arrêt en rappelant que, selon l’article 16 du règlement Bruxelles II bis, une juridiction est réputée saisie dès le dépôt de l’acte introductif d’instance, à condition que le demandeur accomplisse les démarches prévues par le droit national pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur. La Haute juridiction reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié si, en vertu du droit procédural polonais, il incombait à la juridiction saisie, et non à l’épouse, d’assurer la notification de la requête.

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