CONSTRUCTION – Rappels essentiels concernant la caractérisation d’un dommage décennal et son indemnisation
Cass. civ 3ème du 16 janvier 2025, n°23-17.265
En matière de construction, la garantie décennale contenue dans les dispositions de l’article 1792 du Code civil peut être mise en œuvre par le maître de l’ouvrage en cas de dommage affectant la solidité de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination.
L’impropriété à la destination doit s’apprécier en fonction de ce qui est convenu contractuellement par les parties. En cas de dommage avéré, le maître de l’ouvrage ne peut se voir imposer une réparation en nature de son préjudice.
Dans son pourvoi, le maître de l’ouvrage faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Reims d’avoir exclu le caractère décennal des désordres de condensation au motif que les phénomènes de condensation ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination. Le demandeur au pourvoi reprochait également à l’arrêt de lui avoir imposé une réparation en nature par le constructeur.
La Haute juridiction vient donner raison au maître de l’ouvrage au visa de l’article 1792 du Code civil. D’une part, la Cour de cassation vient rappeler que l’impropriété à destination s’apprécie par rapport à l’affectation du bien et notamment aux conventions conclues entre les parties.
C’est donc pour défaut de base légale que les juges du droit sanctionnent la Cour d’appel de Reims, cette dernière n’ayant pas recherché si la condensation créée par le dommage ne rendait pas impropre le bâtiment à sa destination de stockage de grains.
D’autre part, la troisième chambre civile va rappeler au visa du même article, le principe selon lequel l’entrepreneur ne peut imposer à la victime une réparation en nature. Elle en déduit que les juges du fond ne peuvent condamner le constructeur à une réparation en nature en cas d’opposition par le maître de l’ouvrage.
C’est cette fois sur le terrain de la violation de la loi que la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, les juges du fond ne pouvaient passer outre le refus du maître de l’ouvrage pour condamner le constructeur à réparer son dommage en nature.
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