Les pratiques anticoncurrentielles

Les pratiques anticoncurrentielles

Publié le : 03/05/2022 03 mai mai 05 2022

Les entreprises françaises sont notamment régies par le droit de la concurrence, lequel repose sur un principe de concurrence saine et loyale entre les différents opérateurs. Par nature, ce principe exclut toute pratique déloyale et anticoncurrentielle. 
À ce titre, le Code du commerce répertorie différentes pratiques anticoncurrentielles, contre lesquelles il est possible de lutter, sinon de prévoir une sanction. 
 

Qu’est-ce qu’une pratique anticoncurrentielle ? 

La pratique anticoncurrentielle a vocation à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Une telle pratique, qui est prohibée par l’article L420-1 du Code de commerce, peut être exercée même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France.

Le Code du Commerce répertorie plusieurs formes de pratiques considérées comme anticoncurrentielles, lesquelles peuvent être regroupées au sein de deux grandes familles : l’entente d’une part, l’abus de position dominante d’autre part. 

Des exceptions permettent cependant d’autoriser la pratique de certaines pratiques anticoncurrentielles, s’il est possible de justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, notamment si elles permettent la création ou le maintien d'emplois, si elles sont fondées sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique, ou bien si elles permettent l'apparition d'un nouveau service. 
 
Il s’agit d’une concertation entre plusieurs entreprises, afin de décider des pratiques commerciales et des comportements à adopter sur un marché déterminé, de sorte que la gestion de leur stratégie commerciale fausse la concurrence puisqu’elle n’est plus individualisée, mais collective. Il s’agit par exemple, pour ces entreprises : 

-    de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
-    de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
-    de limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
-    de se répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Par exemple, il y aura entente entre deux entreprises lorsque celles-ci s’accorderont sur la mise en place de promotions, ou s’échangeront des données confidentielles.   
Lorsqu’une entreprise (ou un groupe d’entreprises) placée en position de force sur un marché, abuse de sa position pour restreindre ce dernier, sinon évincer la concurrence afin de créer une situation de dépendance économique, elles se rendent coupables d’un abus de position dominante. 

De manière non exhaustive, cette pratique peut prendre la forme :

-    d’un refus de vendre entre professionnels ;
-    de la pratique de ventes liées, où par la vente d’une chose, une entreprise oblige l’autre à acheter autre chose ; 
-    de la pratique de conditions de vente discriminatoires ;
-    d’une rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Il s’agit à titre d’illustration, du fait pour une entreprise bien positionnée sur un marché de dénigrer une entreprise concurrente en divulguant une information de nature à jeter le discrédit sur celle-ci.
 

Quelles sont les sanctions contre les pratiques anticoncurrentielles ? 

Tout engagement, convention ou clause contractuelle pris dans le cadre d’une pratique anticoncurrentielle est frappé de nullité (article L 420-3 du Code de commerce). 

Les pratiques anticoncurrentielles doivent être dénoncées dans le cadre d’une instruction dirigée par un Rapporteur général, durant laquelle l’Autorité de la concurrence est habilitée à prononcer des mesures conservatoires, telles que des suspensions ou des injonctions. 
A terme, cette autorité est en mesure de prononcer des sanctions financières. Le montant de ces sanctions est déterminé en fonction de la taille du marché affecté, la gravité des pratiques et leur durée. Il peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée (article L464-2 du Code de commerce).

Sur le plan civil, la partie lésée peut prétendre à l’obtention de dommages et intérêts si la preuve de la pratique anticoncurrentielle est rapportée. 

Ensuite, toute personne physique qui prend part personnellement et de façon déterminante à une pratique anticoncurrentielle s’expose à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à une amende de 75 000 euros. La publication de la décision de justice, aux frais de la personne condamnée, peut être ordonnée (article L420-6 du Code de commerce). 

Enfin, lorsque l’entreprise ne conteste pas les pratiques anticoncurrentielles qui lui sont reprochées, le Rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut lui proposer une transaction, ce qui permet non seulement un gain de temps mais également une réduction du montant de la sanction.


GILLES Avocats

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