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Le testament-partage
Publié le :
27/08/2024
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2024
La rédaction d’un testament permet d’organiser, par anticipation, la répartition des biens afin d’éviter tout conflit à l’ouverture de la succession. À cette occasion, il est possible d’avoir recours à un testament classique ou à un testament-partage, dont l’objectif est de prévoir le partage des biens du défunt selon ses dernières volontés.
Les conditions du testament-partage
Le testament-partage est soumis à des conditions de fond et de forme.
Les conditions de fond
Le testament-partage doit être rédigé par toute personne saine d’esprit. Le testateur doit être en possession de ses capacités mentales, il est capable de discernement et doit avoir une volonté suffisamment éclairée.
De plus, le testateur doit être majeur ou âgé de plus de 16 ans. Dans ce cas, il peut léguer la moitié de ses biens, sauf s’il est mineur émancipé.
Enfin, il doit avoir la capacité juridique de léguer ses biens.
A titre d’exemple, le majeur sous tutelle peut faire un testament-partage sous réserve d’avoir recueilli l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Le majeur sous habilitation familiale, sous sauvegarde de justice ou sous curatelle peut, quant à lui, faire un testament-partage seul.
Les conditions de forme
Le testament-partage doit remplir les conditions de forme évoquées par l’article 1075, alinéa 2 du Code civil. Il peut être rédigé par le testateur ou par un notaire.
Lorsqu’il est rédigé par le testateur, il revêt une forme olographe. Pour être valable, le testament-partage doit être écrit à la main, daté avec précision (jour, mois et année), et signé de la main du testateur.
Il peut être déposé auprès du notaire pour qu’il en assure la conservation. Dès lors, il sera enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) dans les trois mois suivants le décès du testateur.
À défaut, le testament-partage rédigé par le notaire revêt une forme authentique. Les dernières volontés doivent être dictées par le testateur au notaire, qui va établir l’acte avec l’assistance de deux témoins ou d’un autre notaire.
Une fois rédigé, l’acte doit être signé par le testateur, le notaire et les témoins, et doit être conservé en vue de son enregistrement au FCDDV dans les trois mois suivant le décès du testateur.
Quelle que soit la forme allouée au testament-partage, il ne peut porter que sur des biens personnels ; les biens communs et indivis en sont exclus. De plus, cette libéralité est strictement personnelle, en ce qu’elle ne peut être conclue pour deux personnes.
L’acte doit décrire précisément les biens légués, en incluant les modalités de partage qui seront appliquées à l’ouverture de la succession.
L’exécution et les effets du testament-partage
Avant l’ouverture de la succession, le testateur conserve la propriété et la jouissance de ses biens. Il prend effet à l’ouverture de la succession, en distribuant les biens conformément aux volontés du testateur que les héritiers ne peuvent contester.
Ils conservent cependant la faculté de renoncer au testament-partage, auquel cas ils s’exposent à une renonciation à la succession.
Pour autant, les héritiers peuvent engager une action en complément lorsqu’ils subissent une lésion de plus d'un quart (1/4) de leurs droits dans la succession.
Ainsi, le testament-partage est un outil précieux pour anticiper le partage des biens à l’ouverture de la succession, et pour prévenir des conflits successoraux.
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