Entreprises en difficulté : les différentes procédures préventives

Entreprises en difficulté : les différentes procédures préventives

Publié le : 18/06/2021 18 juin juin 06 2021

Le terme de faillite a été très longtemps préféré à celui d’entreprise en difficulté, ne laissant pas la place à une distinction entre des difficultés causées par une mauvaise gestion et celles liées aux aléas de la vie économique. 

Pourtant, le contexte actuel lié à la crise sanitaire est très révélateur en matière de difficultés pouvant impacter de plein fouet une société, sans pour autant être le fait de ses responsables. 

Désormais, il est acquis qu’une entreprise en difficulté n’est pas forcément vouée à être redressée ou liquidée, et des procédures préventives dites « amiables » sont instituées afin d’éviter qu’advienne l’état de cessation des paiements. 

Une telle possibilité nécessite cependant que le chef d’entreprise y fasse face très tôt, dès l’apparition des premières difficultés, pour trouver le moyen le plus optimal de s’en sortir tout en limitant les coûts. 

Deux procédures amiables sont pour cela instaurées, que nous avons souhaité vous présenter aujourd’hui.

Rappels préliminaires

Une entreprise est considérée comme en difficulté, dès lors qu’elle rencontre des problèmes pour honorer ses paiements, notamment du fait que son passif devient de plus en plus conséquent par rapport à son actif disponible, sans pour autant être cessation de paiement (impossibilité de faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible). 

Bien qu’il existe en effet des procédures préventives, il est somme toute nécessaire d’insister sur le fait qu’elles requièrent une bonne collaboration entre le chef d’entreprise et les différents acteurs (avocats, experts-comptables, mandataires, etc.), sans oublier un dialogue et des échanges continus avec les créanciers de l’entreprise. 

Dans les deux situations exposées ci-après, il est à noter que le chef d’entreprise conserve son pouvoir d’administration sur cette dernière, et qu’aucune obligation d’information des instances représentatives du personnel n’est imposée. 

Le mandat ad hoc : procédure volontaire et confidentielle

Régi par l’article L 613-1 du Code de commerce, le mandat ad hoc est initié par le chef d’entreprise par requête motivée auprès du président du Tribunal (de commerce ou judiciaire selon la nature de l’activité) qui désigne un mandataire ad hoc (parfois sur proposition de l’entreprise) et fixe sa mission. 

Indépendant et extérieur à l’entreprise, le mandataire a pour objectif de proposer des solutions afin d’empêcher qu’advienne l’état de cessation de paiement. 

Pour cela et au besoin accompagné de l’avocat du chef d’entreprise, il négociera des accords et protocoles avec les différents créanciers de l’entreprise pour obtenir un échelonnement voire un report des dettes et des pénalités de retard. 

La négociation est donc le mot clé de cette procédure qui vise à satisfaire tout à la fois les intérêts des créanciers et ceux de l’entreprise pour que la poursuite de son activité ne soit pas compromise. 

La conciliation : procédure encadrée

La procédure de conciliation prévue à l’article L 611-6 du Code de commerce, nécessite les mêmes prérequis que le mandat ad hoc (requête motivée auprès du Tribunal, proposition d’un conciliateur par le chef d’entreprise, etc.). 

Les principales différences sont que la procédure peut être engagée quand bien même l’entreprise est en état de cessation de paiement si cette situation est inférieure à 45 jours (date à laquelle la déclaration au greffe est obligatoire), et est encadrée dans un délai de quatre mois maximum

Un conciliateur est désigné, dont le rôle durant ces quatre mois est de trouver un accord entre l’entreprise et ses créanciers concernant des remises ou des reports de dettes et pénalités de retard. 

Lorsqu’un accord est trouvé, il peut être constaté par le président du Tribunal compétent afin d’obtenir une force exécutoire et reste dans ce cas-là confidentiel, sinon être homologué par la juridiction (s’il permet de mettre fin à l’état de cessation des paiements) le rendant exécutoire et consultable par les tiers. 

Étant précisé que la crise sanitaire au travers de l’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 et de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (dite Asap), ont instauré certaines mesures propres à la procédure de conciliation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 

Il s’agit principalement de l’allongement des délais par une prorogation de la durée des procédures de conciliation jusqu’à 10 mois maximum, en plus de la possibilité pour l’entreprise soumise à une procédure de conciliation d’obtenir par voie de requête du juge :
 
  • L’interdiction ou l’arrêt temporaire des poursuites en paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
  • L’interruption ou l’interdiction de toute procédure civile d’exécution et que de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif ;
  • Le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues.

MASCARAS CERESIANI - Les Avocats associés
 

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