RURAL – Substitution SAFER : le cahier des charges prévoyant la conclusion d’un bail rural doit être respecté
Cass. civ 3ème du 11 juillet 2024, n°22-23.678
Une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) intervient souvent pour exercer son droit de préemption, mais elle peut également intervenir en substitution. Il s’agit d’une opération où les vendeurs concluent une promesse unilatérale de vente au profit de la SAFER.
En échange, l’acquéreur devra respecter un cahier des charges pendant une durée minimale. Si le bénéficier n’est pas un exploitant, le cahier des charges peut alors prévoir que le bien acquis fera l’objet d’un bail pour un exploitant désigné.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, des propriétaires d’une exploitation agricole ont promis de vendre leurs biens à la SAFER, lui permettant de se substituer. La SAFER substitué un groupement foncier agricole (GFA), qui était désigné comme acquéreur d’un domaine agricole. Le cahier des charges prévoyait l’obligation pour ce dernier de louer les terres du bien à une exploitation agricole, pour une durée minimale de 15 ans.
Si le GFA et ses associés ont assigné la SAFER, ainsi que le preneur à bail en nullité de cette clause, la preneuse sollicite la conclusion forcée du bail.
La Cour d'appel constate que cette obligation était insérée dans le cahier des charges. Dès lors, cette obligation devait être respectée par le GFA. Or, selon eux, le juge judiciaire n’est pas compétent pour ordonner une telle conclusion forcée d’un contrat de bail.
La Cour de cassation rejoint le raisonnement de la Cour d'appel et rejette le pourvoi.
Elle rappelle la faculté de substitution des SAFER en application de l’article L 141-1 II 2° Code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, elle ajoute qu’en application de cet article, combiné avec l’article R 142-1 al 2 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque le substitué prend l’engagement de louer le bien acquis à un preneur, ce dernier peut alors demander l’exécution forcée de cet engagement
En l’espèce, le GFA s’était engagé auprès de la SAFER à louer le bien à l’exploitation agricole pour une durée minimale de 15 ans. La Cour d'appel a pu relever que cet engagement était contraignant, ce qui a permis de condamner le GFA à une conclusion forcée du bail.
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