PÉNAL – QPC : retour sur la clarté de l’article 222-32 du Code pénal relatif à l’exhibition sexuelle
Cass. crim du 21 août 2024, n°24-83.410
Selon l’article 222-32 du Code pénal, l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’infraction est également constituée si un acte sexuel réel ou simulé est imposé à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public.
Le 21 août 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) adressée sur l’article 222-32 précité. La question était de savoir si les dispositions de l’article 222-32 du Code pénal portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, notamment le principe de légalité et des peines, et plus précisément aux articles 5, 8, et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 34 de la Constitution.
En outre, cet article était critiqué autour de trois points : l’imprécision de la notion d’exhibition sexuelle, la contradiction selon laquelle l’exhibition sexuelle pourrait être constituée « même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps » sans que cette notion ne soit clairement définie, et enfin l’absence de clarté quant à l’élément intentionnel du délit.
La Cour de cassation a estimé, dans un premier temps, que la question n’était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux. Elle affirme que l’article 222-32 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-478 du 21 avril 2021, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour assurer son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d’arbitraire.
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