L’exercice du droit de visite et d’hébergement

L’exercice du droit de visite et d’hébergement

Publié le : 07/03/2023 07 mars mars 03 2023


À titre liminaire, l’exercice du droit de visite et d’hébergement est un droit prévu en cas de séparation des parents ayant des enfants en commun, quel que soit leur mode d’union (mariage, pacs, concubinage). En effet, les enfants communs disposent de deux foyers distincts, ainsi la détermination de la résidence de l’enfant peut prendre le modèle de la garde alternée, ou bien le modèle de la résidence principale fixé chez l’un des deux parents. C’est dans cette seconde hypothèse que le droit de visite et d’hébergement constitue une prérogative offerte aux parents chez qui la résidence habituelle n’est pas fixée, afin de maintenir le lien entre les enfants et le parent titulaire du droit.

L’ensemble des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement qui organise le rythme de vie des enfants est déterminé, soit à l’amiable, par les parents partageant l’exercice de l’autorité parentale via une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, soit en cas de désaccord par le juge dans une décision de justice.
 

Les droits et devoirs du droit de visite et d’hébergement 

Avant toute chose, les parents peuvent proposer dans la convention de divorce par consentement mutuel, ou par « convention parentale » signées, les conditions du droit de visite et d’hébergement, celles-ci peuvent être rédigées par les soins d’un avocat. Ensuite, en cas d’accord des deux parents divorcés c’est au notaire de procéder à son homologation, tandis que pour les autres parents il revient au juge d’homologuer l’accord.

Quand l’intervention du juge est nécessaire compte tenu d’un désaccord entre les parents, la mise en place de la garde alternée peut être demandée pour une durée de 6 mois à titre conservatoire, le temps que les modalités du droit de visite et d’hébergement soient arrêtées.

Selon le planning librement défini ou imposé par le juge, le parent chez qui les enfants sont domiciliés, doit présenter ceux-ci au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement, y compris lorsque ce dernier a fait l’objet d’un retrait de l’autorité parentale puisqu’il reste toujours titulaire de ce droit. 
Ainsi, le parent est tenu de fournir des vêtements et chaussures propres en bon état, une trousse de toilette, le matériel adapté aux activités de l’enfant (scolarité, sport) et des jouets en fonction de l’âge.

D’un autre côté, le parent titulaire du droit doit être en mesure de recevoir les enfants à son domicile, en pratique, il est tenu de venir récupérer et ramener les enfants à leur résidence principale, toutefois les parents peuvent en convenir autrement. Le parent bénéficiaire est chargé d’accueillir les enfants dans des conditions matérielles confortables : logement chauffé, un espace nuit, des repas, avoir une hygiène et des soins si nécessaire. Autrement dit, le domicile du parent ne doit pas être un logement insalubre et les enfants ne doivent pas être laissés dans le besoin.

À défaut de disponibilité, une personne de confiance désignée par le parent exerçant le droit de visite et d’hébergement peut se substituer à lui, par exemple, le grand-père ou le conjoint.

Le choix du lieu de vacances et les activités avec les enfants restent libres, cependant il convient d’informer l’autre parent, une autorisation est notamment requise pour les sorties du territoire national.
Pour les éventuelles démarches administratives, les documents et pièces d’identité tels qu’un passeport, ou le carnet de santé doivent être transmis au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement.
 

Les sanctions en cas de manquements ou du non-exercice du droit de visite et d’hébergement  

Les manquements peuvent provenir soit du parent titulaire du droit de visite, ou bien du parent disposant de la garde à titre principale qui fait obstacle à l’exercice du droit.

Dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant le recommande, le juge peut exclure toute possibilité d’hébergement et cantonner l’exercice du droit à un simple droit de visite organisé dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Pour un parent « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », il s’agit du délit de non-présentation d’enfant inscrit à l’article 227-5 du Code pénal, qu’il ne faut pas confondre avec le délit de soustraction d’enfant aussi appelé « enlèvement d’enfant ».

Une réponse ministérielle du 30 juin 2020 (N° 24546) affirme que « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant. Un parent qui n’assumerait pas ses responsabilités en refusant par exemple de prendre en charge son enfant ou de l’accueillir à son domicile s’exposerait à un retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 373-2-1 du Code civil ». Dans ce cas le parent qui assume entièrement la garde et la charge des enfants peut demander au juge de de réviser à la hausse le versement de la pension alimentaire pour compenser les frais supplémentaires, également la demande d’astreintes et des dommages d’intérêt est ouverte (article 373-2-6 Code Civil).

De plus, si le parent débiteur d’une obligation alimentaire ne verse pas la contribution attendue pour l’entretien et l’éducation des enfants, fixée par décision de justice ou convention homologuée, ce dernier commet un abandon de famille. Ainsi, le parent fautif risque une condamnation de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (article 227-3 Code pénal).

Lorsqu’un parent titulaire du droit de visite et d’hébergement déménage sans notifier le changement de domicile, alors il s’expose à une peine ne pouvant excéder 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende (article 227 - 4 Code pénal).

Enfin, la mise en péril de la santé, de l’intégrité morale et physique de l’enfant par un mode de vie dangereux, des violences, du délaissement et des comportements compromettant à l’égard des enfants est sanctionnée par la suppression du droit de visite et d’hébergement, 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (article 227-15 Code pénal). 


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