L’action en réduction en droit des successions

L’action en réduction en droit des successions

Publié le : 20/12/2024 20 décembre déc. 12 2024

L’ouverture d’une succession est une étape difficile, marquée par la perte d’un proche. Elle s'accompagne également de démarches juridiques complexes, notamment lorsque le défunt a réalisé des libéralités (dons ou legs) de son vivant, excédant la quotité disponible et portant atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires. 

Dans de tels cas, les héritiers peuvent intenter une action en réduction, prévue aux articles 921 à 928 du Code civil, afin de rétablir leur réserve héréditaire en diminuant les libéralités excessives consenties par le de cujus.

 

Qui peut exercer l’action en réduction ?

L'action en réduction est réservée aux héritiers réservataires, définis par l'article 921 du Code civil comme ceux « au profit desquels la loi fait la réserve ». Ils disposent en effet d'une part minimale de la succession, appelée « réserve héréditaire », que le défunt ne peut entacher par des libéralités excessives.

Cependant, seuls les héritiers ayant accepté la succession peuvent exercer cette action. Ceux qui y renoncent perdent leurs droits à la réserve, laissant les libéralités s'imputer exclusivement sur la quotité disponible. Ainsi, l’action n’est pas ouverte au conjoint de l’héritier réservataire, aux donataires ou légataires du défunt et à ses créanciers.

Pour déterminer l'atteinte à la réserve, il est nécessaire de former la masse successorale. Elle comprend les biens existants au jour du décès, auxquels sont réintégrés les dons réalisés par le défunt de son vivant, et sont déduits ses dettes.

 

Comment exercer l’action en réduction ?

L'action en réduction n'est pas une action en nullité, car elle ne vise pas à annuler la libéralité excessive, mais à restreindre sa portée pour indemniser les héritiers réservataires, dans la limite de la portion excédentaire (article 924 du Code civil). En conséquence, une action en nullité engagée contre une libéralité portant atteinte à la réserve héréditaire sera déclarée irrecevable.

De plus, elle ne constitue pas une action en résolution, qui repose sur l'exécution d'une obligation. Ici, aucune obligation n’est mise en cause.

Il s’agit d’une action individuelle : chaque héritier réservataire doit agir en son nom propre, une action conjointe étant exclue. Pour initier la procédure, il doit saisir le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.

Ainsi, l’action en réduction est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de l’ouverture de la successionou de deux ans à partir du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réservesans toutefois excéder dix ans après le décès.


BOUCHE Avocats

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