Différences entre tutelle et curatelle
Publié le :
28/06/2019
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La tutelle et la curatelle, toutes deux mesures de protection juridique régies par le Code civil, sont prononcées par décision d’un juge des tutelles, en vue de protéger une personne majeure et son patrimoine, lorsque ses facultés mentales ou physiques pourraient être affaiblies, l’empêchant ainsi d’exprimer avec discernement ses volontés.
Ces deux dispositifs agissent dans un but commun de protection mais des différences les séparent. La principale nuance entre ces mesures repose sur le degré d’autonomie accordé à la personne protégée lors de la réalisation de ses actes liés à la vie civile :
- La tutelle est recommandée dans le cas d’une personne qui a besoin d’être représentée dans tous les actes de la vie civile.
- Tandis que la curatelle est recommandée dans le cas d’une personne qui n’a besoin d’être assistée ou contrôlée que dans les actes les plus importants.
La mesure de curatelle est la moins contraignante des deux. Elle offre un degré de protection minimal à des personnes qui ne sont pas dans l’incapacité d’agir seules, mais qui connaissent une baisse de leurs aptitudes physiques ou mentales, et dont certaines de leurs décisions nécessitent conseils et surveillance.
Le niveau d’assistance du curateur nommé varie en fonction de la nature des actes passés par la personne protégée. Tout ce qui a trait aux actes de disposition, qui vont engager le patrimoine du majeur (acquisition ou vente immobilière, acte de succession, transmission de droit, etc), va requérir l’ingérence du curateur, et les actes passés devront être contresignés par ce dernier.
Pour le reste, et notamment les actes conservatoires ou d’administration de la vie courante (actes médicaux, conclusion de contrat de travail, gestion des comptes courants, vote, reconnaissance d’un enfant, etc), la personne protégée reste libre de les conclure. Le curateur possède seulement un rôle de conseil, bien que tout acte, s’il est finalement considéré comme imprudent, peut être révisé ou annulé.
La forme de curatelle ci-dessus détaillée est celle dite « simple », mais une curatelle aménagée peut être décidée où le juge liste alors les actes pour lesquels l’intervention du curateur est imposée. La curatelle renforcée quant à elle, retire à la personne protégée la gestion de ses comptes et la perception de ses revenus. C’est le mécanisme qui se rapproche le plus de celui de la tutelle.
Enfin, le régime de la tutelle accorde, à l’inverse de la curatelle, un degré de protection plus lourd, et s’applique aux personnes ayant perdu leur totale autonomie et donc en grande fragilité sur le plan des actes de la vie civile.
Le tuteur désigné intervient dans la gestion des actes d’administration et de conservation. Ainsi, il est impossible pour le majeur d’exercer seul, la plupart des démarches de la vie civile (suivi du dossier médical, gestion du revenu, réalisation de travaux, etc) le tuteur passe les actes en son nom.
Concernant les actes de disposition, tels que la vente par exemple, le tuteur doit au préalable recueillir l’autorisation du conseil de famille s’il a été nommé, ou à défaut celle du juge.
Le juge des tutelles peut être saisi par requête par des personnes déterminées (conjoint, partenaire de PaCS, concubin, parent ou allié, une personne entretenant des liens étroits avec la personne à protéger ou encore par le procureur de la république).
La requête est nécessairement accompagnée d’un certificat rédigé par un médecin inscrit sur une liste dressée par le parquet, qui fait le point sur la situation de la personne à protéger.
Le juge doit entendre ou au moins appeler la personne avant de statuer mais peut néanmoins décider de ne pas auditionner la personne après avoir obtenu un avis médical ; soit parce ce cette personne est hors d’état de manifester sa volonté, soit par ce que l’audition est de nature à porter atteinte à sa santé.
Ces deux mesures se distinguent de la sauvegarde de justice, mesure de protection juridique à plus faible effet, prise pour une plus courte durée, et sont mises en place lorsque cette dernière a été impossible.
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