SOCIAL – Indemnité de congé payé et retenue des absences du salarié
Publié le :
17/09/2024
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Cass. Soc du 4 septembre 2024, n°22-21.233
L'article L 3141-24, II, du Code du travail, précise concernant l'indemnité de congé payé, que celle-ci ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction du salaire dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
Saisie d’un litige relatif au versement d’une indemnité de congés payés, la Cour de cassation a précisé le 4 septembre dernier, au visa de la disposition précédente, que concernant le calcul de la rémunération due au salarié lors de la prise du congé payé, seul le salaire brut de base doit être pris en compte sur la base de vingt-six jours ouvrables, sans tenir compte des heures supplémentaires, jours fériés et dimanches travaillés du mois précédent, pour retirer de la rémunération les salaires au titre des absences prises, avant d'ajouter l'indemnité de congé payé due pour cette même période.
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