PENAL – QPC sur la durée de détention provisoire : conforme sous une réserve
Publié le :
21/07/2023
21
juillet
juil.
07
2023
Cons. const., 7 juill. 2023, QPC n° 2023-1056
L’article 181, alinéa 8, du Code de procédure pénale dispose que l’accusé détenu pour des faits, en raison desquels il est renvoyé devant la cour d’assises, doit être remis en liberté s’il n’a pas comparu à l’expiration d’un délai d’un an, à compter de la mise en accusation définitive ou du placement en détention provisoire.
Cependant, le neuvième alinéa précise que si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration dudit délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention provisoire pendant une durée de six mois et être renouvelée une fois. L’accusé devra être remis en liberté s’il n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de la nouvelle prolongation.
Par ailleurs, l’article 343 du même code prévoit que la cour d’assises peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.
En l’espèce, une société a confié à une autre société deux marchés de construction, lesquels ont été sous-traités.
Sur la base de ces dispositions, un requérant a posé une question prioritaire de constitutionnalité. D’une part, il prétendait que l’article 343 du Code de procédure pénale méconnaissait la liberté individuelle en permettant le maintien en détention sans prévoir de durée maximale à ladite détention ou de contrôle systématique du juge.
D’autre part, il invoquait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi en raison d’une différence de traitement entre les accusés n’ayant pas encore comparu, dont le maintien en détention est strictement encadré, et les accusés ayant déjà comparu, dont la seule exigence est une durée raisonnable.
Le Conseil constitutionnel répond qu’en vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la cour d’assises ordonnant le renvoi de l’affaire de se prononcer sur le maintien de détention provisoire de l’accusé en s’assurant que les conditions prévues par l’article 144 du Code de procédure pénale sont réunies et que la durée de détention ne dépasse pas la limite du raisonnable.
En outre, l’accusé placé en détention provisoire peut former une demande de mise en liberté à tout moment. Aussi, sous réserve que lors d’une telle demande, l’autorité judiciaire contrôle la durée de détention et fasse droit à la demande de liberté lorsque la détention excède un délai raisonnable, les dispositions ne méconnaissent ni la liberté individuelle ni le principe d’égalité.
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