PÉNAL – Application du principe de cumul des peines au regard de la chronologie des faits
Publié le :
07/02/2024
07
février
févr.
02
2024
Cass. crim du 31 janvier 2024, n°22-86.821
En matière d’infraction, l’article 112-1 du Code pénal dispose que « seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». C’est sur la base de cet article que la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024.
Après avoir réaffirmé ce principe, elle précise, sur le fondement de l’article 131-6 du Code pénal issu de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, qu’il est possible de prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de libertés. Parmi celles-ci figurent l’interdiction de paraître dans certains lieux, et celle d’entrer en contact avec la victime. Pour autant ces dispositions, plus sévères puisqu’elles permettent le cumul de peines, ne peuvent recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, autrement dit le 1er août 2020.
Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel qui avait prononcé un cumul de peines alors que les dispositions précitées n’étaient pas applicables à la date des faits poursuivis.
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