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Le refus de soin

Le refus de soin

Publié le : 28/02/2020 28 février févr. 02 2020

Le Code de la santé publique dispose dans son article L 1110-5 que toute personne, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions qu’il requiert, a le droit de recevoir des soins sur l’ensemble du territoire. 
Pourtant, il arrive que les professionnels de santé refusent la dispense de soins à des patients.

Les principes juridiques qui garantissent l’accès aux soins

La déontologie propre à chaque profession libérale en lien avec la santé et la dispense de soins, impose pour la plupart de porter assistance aux malades. Certaines de ses obligations sont reprises dans le Code de la santé publique, c’est le cas pour les médecins à l’article R 4127-9, et pour les infirmiers à l’article R 4312-6.

La notion de non-discrimination est le principal motif interdisant le refus de soin. Ce principe est posé par l’article L 11110-3 du Code de la santé publique, voulant qu’un refus de donner des soins ne peut intervenir en raison de la retenue d’un critère discriminatoire, tel que le sexe, l’âge, la situation familiale, la religion, etc…
Ce principe est aussi valable si le refus est fondé sur le fait que le patient bénéficie d’une protection particulière (CMU, AME, etc…) pour la prise en charge du financement des soins.
Si une telle situation est constatée, le particulier peut saisir le président du conseil de l’Ordre local ou l’organisme local d’assurance maladie.

Outre le critère de discrimination, des refus de soins illégaux, et parfois déguisés, peuvent être caractérisés dans les situations suivantes :
 
  • Les propositions de rendez-vous médicaux dans des délais anormalement longs comparés à ceux accordés aux autres patients. 
  • Les réorientations systématiques vers d’autres confrères. 
  • Les refus de fournir un devis, ou la pratique de dépassements d’honoraires abusifs. 

Les situations de refus de soins légales

Le droit de refuser des soins est un droit réel pour le professionnel de santé, mais strictement encadré puisque seules certaines situations sont admises.

En effet, l’article L 1110-3 du Code de la santé publique évoque des exigences professionnelles ou personnelles pour refuser des soins. Sur la caractérisation d’un motif professionnel ou personnel, la législation reste silencieuse, mais les communications des Conseils et des Ordres des professions permettent de donner quelques pistes. 
Ainsi, sur les motifs inhérents à la profession, trop de patients en attente ne permet pas une prise en charge de qualité et, sauf urgence, et rend légitime un refus de soin. De même qu’un refus suite à une demande qui ne répond pas à l’activité du professionnel.
Sur les motifs personnels, peut être retenu le comportement du patient qui romprait la relation de confiance rendant impossible une prise en charge de qualité et en toute sécurité, c’est par exemple le cas de menaces proférées à l’encontre du professionnel. Pour certaines professions contraintes à des impératifs de déplacements géographiques comme les infirmiers, un refus en raison d’une prise en charge trop éloignée peut être justifié.

En tout état de cause, quel que soit le motif du refus la encore le Code de la santé pose un principe de continuité des soins (L 6315-1 pour les médecins et R 4312-30 pour les infirmiers), puisque le refus ne peut pas nuire au patient et sa santé. Certaines obligations pèsent donc sur les professionnels comme le devoir d’indiquer un confrère. 


AVL Avocats 
 

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