PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Contrefaçon de droits d’auteur : focus sur la compétence du droit de l’Union
Publié le :
30/05/2024
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Cass. com du 15 mai 2024, n°22-17.813
En application des articles 125, paragraphe 4 du Règlement UE n° 2017/1001 et 26, paragraphe 1er, du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1er à 3 du premier texte, reste compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui, lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence.
Il résulte de l’article 126, paragraphe 1er, du Règlement UE n°2017/1001, qu’un tribunal des marques de l’Union européenne, dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphe 4 précité, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être établis sur le territoire de tout État membre.
Par un arrêt rendu le 15 mai 2024, la Cour de cassation, se fondant sur les articles 14 du Règlement UE n°2017/1001 et L.713-6 I 3° du Code de la propriété intellectuelle, que le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour « désigner ou mentionner des produits ou services comme étant ceux du titulaire d’une marque », lorsque « l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ».
Ainsi, la Cour affirme qu’en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suggérée par la partie défenderesse.
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