Fixation de la résidence de l’enfant : quelle compétence du juge international en cas de modification de la résidence en cours de procédure ?
Publié le :
29/08/2023
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Le divorce d’époux résidant dans des pays différents implique une vérification attentive des règles de compétence des juridictions. La situation se complique encore lorsque le couple a des enfants.
Une famille, plusieurs pays
Dans cette affaire, un couple s’était marié en 2006 et avait eu deux enfants en 2008 et 2012, nés en République Tchèque. Toute la famille était ensuite allée s’installer au Costa Rica. Les époux s’étaient séparés fin 2018, l’épouse avait décidé de s’installer aux États-Unis avec les enfants, tandis que le mari avait choisi de résider en France. Ce dernier avait saisi, en 2019, le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.Le 1er avril 2021, la Cour d’appel de Dijon ordonnait sous astreinte à la mère de remettre les enfants à leur père, après avoir rejeté l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française qu’elle avait soulevée. Celle-ci avait alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt.
La présence des enfants comme règle de compétence subsidiaire
La demanderesse fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française alors qu’elle constatait que les enfants avaient leur résidence habituelle en Espagne et y étaient présents depuis 18 mois au moment de la décision. Pourtant, la Cour a décidé qu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en application des articles 8 et 13 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « Bruxelles II bis ».) Il lui est donc reproché d’avoir privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la compétence des juridictions espagnoles était établie, étant donné la présence des enfants dans cet État membre.Le rappel des règles en la matière par la Cour de cassation
La Haute juridiction rejette le pourvoi de la demanderesse. Son raisonnement fait office de rappel des règles en la matière, en permettant de déterminer la règle de compétence par élimination :- L’article 8 §1 de Bruxelles II bis prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ;
- L’article 13 de Bruxelles II bis anticipe les particuliers, en disposant que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, les juridictions de l’État (membre ou non) dans lequel il est présent sont compétentes ;
Or, en se basant sur ces règles, la Cour de cassation, et la Cour d’appel avant elle, a constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiale avait été saisi. Dès lors, c’est à raison que la Cour d’appel a rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction française. Celle-ci n’avait en effet pas à rechercher si l’article 13 du règlement, qui donne compétence à la juridiction où sont présents les enfants uniquement s’il s’avère impossible d’établir l’État dans lequel se trouvent leur résidence principale, était applicable, puisque le lieu de résidence habituelle des enfants était connu.
Pour résumer :
- Si le lieu de résidence habituelle des enfants est dans un État membre : compétence de l’État en question ;
- Si, et uniquement si, la résidence habituelle des enfants est inconnue au moment de la saisine de la juridiction : compétence de l’État dans lequel les enfants sont présents.
Me PIPERI Linda
Référence de l'arrêt : Cass. civ. 1ère, 1er juin 2023, n°21-18.257
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