L’absence de réception par le salarié de sa convocation à entretien préalable ne remet pas en cause le respect du délai par l’employeur - Crédit photo : © @freepik
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L’absence de réception par le salarié de sa convocation à entretien préalable ne remet pas en cause le respect du délai par l’employeur

Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023

La procédure de licenciement obéit à un formalisme précis, destiné principalement à protéger le salarié.

Ainsi, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer ce dernier à un entretien préalable afin de lui exposer le motif du licenciement envisagé, et de recueillir, le cas échéant, ses explications.
 
Outre les mentions spécifiques qui doivent être mentionnées dans la convocation (la date, l’heure, le lieu, l’objet, la possibilité pour le salarié d’être assisté etc.), le Code du travail prévoit que le délai entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables.

Dans une décision rendue le 6 septembre dernier, la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant le point de départ de ce délai, lorsque la convocation est présentée au domicile sur salarié, mais que ce dernier ne la retire que très postérieurement.

Dans cette affaire, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 janvier 2018, présentée en vain à son domicile le 12 janvier 2018, et réceptionnée effectivement le 22 janvier 2018, une salariée avait été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 janvier 2018.

Licenciée pour cause réelle et sérieuse, la salariée conteste alors la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet, au motif que l’employeur n’a pas respecté le délai légal entre la convocation en la tenue de l’entretien préalable.

La Cour d’appel lui donne raison et juge que la procédure de licenciement est irrégulière et ouvre droit à la réparation du préjudice né de cette irrégularité.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse : après avoir rappelé les termes de l’article L 1232-2 du Code du travail, elle précise, au visa de ce texte que « le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2018, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu’à la date de l’entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables pleins ».

Peu importe donc la date de retrait effectif de la lettre de convocation par le salarié : seule compte la date de première présentation.

L’on ne peut que saluer cette décision dans la mesure où à défaut, le respect de la règle par l’employeur dépendrait du comportement du salarié qui aurait tout intérêt à ne pas aller retirer les courriers recommandés auprès des services de la Poste afin de provoquer une irrégularité de procédure.


CCDA Avocats

Référence de l’arrêt : Cass. soc du 6 septembre 2023, n°22-11.661
 

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