Extension d'urbanisation des bords de rivage autorisée par le SCOT
Publié le :
06/10/2020
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Dans un article précédent, le cabinet revenait sur le principe et le fonctionnement du Schéma de cohérence territoriale (SCOT), qui a vocation à planifier les grandes orientations en matière d’urbanisme.
En mars dernier, le Conseil d’État s’est prononcé sur la prise en compte de ce document dans le cadre de l’extension d’urbanisation d’espaces proches d’un rivage.
Une extension d’urbanisation d’un espace proche du rivage est une opération qui a pour conséquence d’étendre, renforcer ou modifier de manière importante des quartiers périphériques, par une augmentation de la densité des constructions.
Lorsque de telles opérations sont envisagées dans des espaces proches de rivages, celles-ci sont limitées afin de protéger le littoral, et sont encadrées par la loi littoral du 3 janvier 1986 et les dispositions du Code de l’urbanisme.
Au regard de ces règles, le principe est qu’une telle extension n’est envisageable que si elle est limitée et justifiée par le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Dans un arrêt du 11 mars 2020, le Conseil d’État s’est prononcé sur la validité d’une telle opération au regard du SCOT.
Dans les faits, un recours pour excès de pouvoir est déposé contre un permis de construire accordé pour un projet de 352 logements, dont l’assiette de construction est située à une dizaine de mètres des rivages, dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme et d’un SCOT.
Répondant aux critères d’extension d’urbanisation, le Conseil d’État rappelle qu’une opération d’extension d’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent.
Mais, pour valider le permis de construire, la Haute juridiction met en évidence le rôle du SCOT pour apprécier le caractère limité en précisant que « lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné ».
En l’espèce, le SCOT applicable à la commune concernée par le projet de construction, prévoit en ses termes que la zone où doit avoir lieu la construction est un espace littoral « à forts enjeux et stratégiques où les opérations d’urbanisme peuvent se faire par renouvellement ou par extension de manière significative par rapport aux caractéristiques du bâti existant environnant ».
Ainsi, lorsque le SCOT contient des éléments précis et en adéquation avec les dispositions de la loi Littoral, concernant les projets d’extension de l’urbanisation d’espaces proches de rivages, c’est ce document qui permet de déterminer la validité du projet de construction.
VILA Avocat
Référence de l’arrêt : CE 6ème – 5ème chambres réunie 11 mars 2020 n°419861
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