Derniers rappels de la Chambre Sociale en matière de prescription
Publié le :
07/10/2024
07
octobre
oct.
10
2024
La prescription en droit du travail dépend de la nature de l'action intentée.
Si un délai de douze mois s'applique en général pour les actions relatives à la rupture du contrat, celui-ci est de deux ans pour celles portant sur l'exécution du contrat, et de trois ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire.
Néanmoins, dans certaines hypothèses, comme en cas de harcèlement moral, des délais spécifiques trouvent à s’appliquer.
Début septembre, la Cour de cassation a pu, à travers trois décisions, éclaircir certaines questions relatives à l’application des délais de prescription.
Prescription d’un an pour la rupture du contrat de travail : étendue et limite
En application de l'article L 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail doit être exercée dans un délai de douze mois à compter de la notification de cette rupture, ce qui signifie que passé ce délai, le salarié perd le droit de contester la rupture devant les tribunaux.Toutefois, ce délai d'un an ne s'applique pas en cas de harcèlement moral, comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation (Cass. soc 04/09/2024, n°22-22.860).
Dans cette hypothèse, le délai de prescription est allongé à cinq ans en raison de la gravité de ce type de comportement et de la difficulté pour le salarié de le prouver dans un délai court.
L’exécution du contrat de travail : une prescription biennale pour les demandes d’indemnités
Les actions portant sur l'exécution du contrat de travail, telles que celles liées aux indemnités pour repos compensateur non pris, ou en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, se prescrivent par deux ans, la prescription étant déterminée par la nature de la créance.Le point de départ du délai est le jour où le salarié a pris connaissance de ses droits, ou, au plus tard, le jour de la rupture du contrat.
Par exemple, un salarié qui découvre que son employeur n’a pas respecté son obligation d’information quant au repos compensateur peut agir dans les deux ans suivant cette découverte ou la fin du contrat (Cass. soc 04/09/2024 n°22-20.976). La même règle s'applique aux demandes d'indemnités pour travail dissimulé, qui relèvent également de la prescription biennale (Cass. soc 04/09/2024, n°22-22.860).
Prescription de trois ans pour les actions relatives au salaire
Selon l'article L 3245-1 du Code du travail, les actions portant sur le paiement ou la répétition de salaires se prescrivent par trois ans, de sorte que le salarié dispose de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance des faits pour réclamer les sommes qui lui sont dues.La demande peut porter sur les trois dernières années de salaires impayés, ou, en cas de rupture du contrat, sur les trois années précédant cette rupture, et ce délai de trois ans concerne également les réclamations liées à des éléments de rémunération spécifiques, tels que les jours de RTT non pris (Cass. soc. 04/09/2024, n°23-13.931). En effet, ces indemnités sont considérées comme faisant partie de la rémunération due au salarié et sont donc soumises au même régime que les salaires impayés.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la durée de prescription peut varier en fonction de la nature de la créance invoquée, puisqu’une action fondée sur un plan d'épargne pour la retraite collectif se prescrit par deux ans si elle est liée à l'exécution du contrat, mais elle peut relever de la prescription triennale si elle a une nature salariale.
Ainsi, la demande de versement de sommes liées à des jours de RTT non pris sur un plan d'épargne pour la retraite collectif relève de la prescription de trois ans, car elle est assimilée à une demande de nature salariale.
CCDA Avocats
Historique
-
CONSOMMATION – Agence de voyages et obligation d’information précontractuelle
Publié le : 07/10/2024 07 octobre oct. 10 2024Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 25 septembre 2024, n°23-10.560 Lors de la conclusion d’un contrat de vente de voyages et de séjours, les agences de voyages so...
-
PROCÉDURE PÉNALE – Requête en nullité par lettre recommandée avec avis de réception : quelle date fait foi ?
Publié le : 07/10/2024 07 octobre oct. 10 2024Veille JuridiqueCass. crim du 24 septembre 2024, n°24-81.469 Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, faisant suite à la notification d’un avis de fin...
-
MESURES D’EXÉCUTION – Quid de la saisie immobilière en cas de démembrement ?
Publié le : 04/10/2024 04 octobre oct. 10 2024Veille JuridiqueCass. crim du 2 octobre 2024, n°23-86.664 La Cour de cassation a rappelé le 2 octobre dernier qu’en cas de démembrement du droit de propriété, l...