SÛRETÉS – Cautionnement et défaut d’information
Publié le :
10/06/2024
10
juin
juin
06
2024
Cass. com du 10 mai 2024, n° 22-19.746
Aux termes des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »
L’article L. 341-6 du Code de la consommation énonce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que : « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. »
Au visa des articles précités, la Cour de cassation affirme que les textes précités bénéficient tous deux à la caution personne physique, et que le premier profite également à la caution personne morale, même dirigeante. Par conséquent, elle casse et annule l’arrêt d’appel qui avait retenu que la caution, dirigeant de la société cautionnée, ne pouvait se prévaloir du défaut d’information.
Lire la décision…
Historique
-
SÛRETÉS – Cautionnement et défaut d’information
Publié le : 10/06/2024 10 juin juin 06 2024Veille JuridiqueAux termes des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »...
-
Transmission d'entreprise : l'exonération conditionnée par le montant des recettes
Publié le : 10/06/2024 10 juin juin 06 2024Fiches pratiques / SociétésLe dirigeant, souvent très attaché à son entreprise, peut être conduit à la céder lorsque les circonstances s’y prêtent. En effet, il peut avoir en...
-
PROTECTION SOCIALE – Arrêt de travail : la victime peut pratiquer une activité autorisée expressément et préalablement
Publié le : 10/06/2024 10 juin juin 06 2024Veille JuridiqueL’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, subordonne le service de l’indemnité journalière à plusieurs obligations, notamment celle pour la victime de s’abstenir de toute activité non autorisée...
-
SANTÉ – Nouveauté sur Mon espace santé : la personnalisation des conseils de prévention
Publié le : 07/06/2024 07 juin juin 06 2024Veille JuridiqueMon espace santé est un espace numérique proposé par l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé qui a vocation à permettre à chaque assuré de suivre et de préserver sa santé...