Le contrat d’agent commercial n’implique pas la faculté pour le mandataire de modifier les conditions contractuelles
Publié le :
09/09/2021
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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu le 4 juin 2020 une décision « Trendsetteuse » par laquelle elle affirme qu’il n’est pas nécessaire pour le mandataire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant, pour bénéficier du statut d’agent commercial.
Moins d’un an après, la Cour de cassation n’a pas manqué de reprendre cette jurisprudence dans un litige opposant deux sociétés, dont l’une se prévalait d’un mandat d’agent commercial envers l’autre.
À titre liminaire, l’article L134-1 alinéa 1 du Code de commerce donne la définition qui suit à la notion d’agent commercial ;
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »
En l’espèce, une société qui commercialise des vins a fait appel en 2001 à une seconde société pour vendre ses produits, sans que leur accord ne soit pour autant formalisé par une convention signée.
En 2015, le producteur informe la seconde société qu’elle met fin à ses relations avec un des clients russes qui représente 90 % de ses ventes en Russie, à la suite des difficultés rencontrées avec ce client.
La société mandatée pour commercialiser les produits en Russie assigne alors le producteur en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de rupture, pour avoir rompu brutalement le contrat d’agent commercial.
Devant la Cour d’appel, elle est déboutée de sa demande au motif que le producteur s’est gardé la maîtrise et la détermination des conditions des contrats, en particulier des prix, et qu’ainsi, la société demandeuse à l’instance ne s’était pas vu confier la négociation des contrats.
La Cour de cassation ne partage cependant pas cet avis et casse l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article L 134-1 du Code du Commerce issu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Disposition interprétée par la CJUE le 4 juin 2020.
Dans sa décision, la CJUE énonce que les tâches principales attachées à l’agent commercial sont celles qui consistent à « apporter de nouveau client au commettant et à développer les opérations avec les clients existants et que l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises ».
Dans l’affaire objet de la présente étude, la Cour de cassation fait une application stricte de la jurisprudence européenne : en se fondant sur l’impossibilité qu’avait l’agent commercial de modifier les conditions des contrats, et en particulier les prix, la Cour d’appel a violé l’article L 134-1 du Code de commerce.
L’importance doit être attachée aux tâches principales effectuées par l’agent commercial, à savoir l’apport de nouveaux clients et le développement des opérations avec les clients existants et non le pouvoir accordé à l’agent dans sa faculté de modifier les conditions des contrats, et en particulier les prix.
Laurent MASCARAS – Rémy CERESIANI
Avocats associés
Référence de l’arrêt : Cass. com 12 mai 2021 n°19-17.042
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