Crédit à la consommation et preuve de la remise du bordereau de rétractation

Crédit à la consommation et preuve de la remise du bordereau de rétractation

Publié le : 22/12/2020 22 décembre déc. 12 2020

La cour de cassation a récemment effectué un revirement de jurisprudence concernant la charge de la preuve de la remise du bordereau de rétractation dans le cadre de la souscription d’un crédit de consommation. 
En matière de crédit à la consommation, pèse sur l’organisme préteur l’obligation de joindre à l’offre de crédit, un formulaire détachable permettant à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation. A défaut de pouvoir prouver l’accomplissement de cette exigence, le préteur s’expose à la déchéance des intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, ainsi qu’une amende de 1500 euros. 

Dans les faits, un particulier avait souscrit un crédit à la consommation auprès d’une banque. Alors qu’il est placé sous curatelle, plusieurs échéances du prêt sont impayées et la banque l’assigne, lui et son curateur, en paiement du solde du prêt. 
En défense le consommateur réclame la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu de l’absence de remise du bordereau de rétractation lors de la souscription du prêt. 

La Cour d’appel rejette sa demande en se basant sur la transmission par le préteur, d’une reconnaissance prise sous la forme d’une clause manuscrite de l’emprunteur et inclue dans le corps de l’offre préalable, clause valant reconnaissance de la remise du bordereau de rétractation par la banque. 

Saisie des griefs, la première chambre civile de la Cour de cassation considère, contrairement à la juridiction de second degré, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, ne suffit pas à prouver la remise effective du bordereau de rétractation, mais constitue seulement un indice de cette remise

Pour fonder sa décision, la Haute juridiction fait application de la jurisprudence1 européenne , qui veut qu’une clause type figurant au contrat de crédit, telle que celle concernée en l’espèce, implique seulement que le consommateur atteste de la remise de la fiche d’information européenne normalisée (fiche qui contient les informations nécessaires permettant à l'emprunteur de mesurer l'importance de sa souscription au prêt). Pour la Cour de Justice de l’Union européenne, une telle clause constitue un indice, mais il appartient au prêteur de corroborer les mentions de cette clause avec d’autres éléments de preuve pertinents, le consommateur reste en droit de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de la fiche. 
En effet se contenter d’une clause dont l’objet porterait sur la reconnaissance par le souscripteur de la pleine et correcte exécution des obligations du prêteur en matière de remise des documents précontractuels, aurait pour conséquence d’inverser la charge de la preuve, alors qu’en matière de crédit à la consommation cette dernière pèse sur l’organisme de prêt. 

Par cette décision, la Cour de cassation renforce la protection du consommateur et modifie sa position concernant le régime de preuve en matière de bordereau de rétractation, puisque par le passé, la chambre civile2 admettait que « La reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci » ce qui n’est désormais plus le cas


GOUT DIAS Avocats associés

Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 21 octobre 2020 n°19-18.971

[1] CJUE 14/12/2014 n°C-449/13 CA Consumer Finance
[2] Cass. civ 1ère 16/01/2013 n°12-14.122
 

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