FAMILLE – Fixation de la résidence de l’enfant et compétence internationale du juge en cas de modification de la résidence en cours de procédure
Publié le :
22/06/2023
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Cass. civ 1ère du 1er juin 2023, n°21-18.257
Saisie d’une demande en divorce d’un couple marié en Espagne, dont l’épouse est partie s’installer avec les enfants aux États-Unis et où la résidence des enfants avait été fixée en France par la juridiction d’appel, la Cour de cassation a effectué plusieurs rappels pour rejeter l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française, formée par la mère.
D’une part, aux termes de l’article 8, § 1, du règlement Bruxelles II bis, « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
D’autre part, au vu de l’article 13, § 1 de ce même règlement, « lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes ».
Pour la Haute juridiction, l’article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l’enfant dans l’hypothèse où il s’avère impossible d’établir l’État dans lequel se trouve sa résidence habituelle.
Par conséquent, en ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, selon la Cour de cassation, « la Cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche sur l’application de l’article 13 du règlement Bruxelles II bis que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de rejeter l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française en application de l’article 14 du règlement ».
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Historique
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