ASSURANCES – L’assureur peut être représenté par autant d’avocats que de personnes assurées
Publié le :
04/04/2023
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Cass. 2ème du 9 mars 2023, n°22-70.017
Dans un avis du 9 mars 2022, la Cour de cassation répond à la demande du Tribunal judiciaire de Pontoise énoncé ainsi :
« Dans un même litige, la représentation d’une société d’assurance prise en ses qualités d’assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d’avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l’article 414 du code de procédure civile ? »
Par principe l’article 414 du Code de procédure civile protège la règle d’unicité de la postulation, selon laquelle « une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ». De ce fait, il n’est admis qu’un seul avocat représentant par partie, mais une partie reste libre d’avoir d’autres avocats, toutefois ces derniers ont alors la qualité d’assistants de celui-ci.
Néanmoins, cette interrogation est soulevée par la pratique des compagnies d’assurance qui consiste dans une même instance, à être représentées par plusieurs conseils distincts, puisque plusieurs assurés couverts par une garantie sont également parties à la procédure. Cette même configuration est présentée dans l’affaire opposant certains copropriétaires d’une résidence aux sociétés intervenues dans la construction respectivement, le constructeur et les sous-traitants couverts par le même assureur appelé en garantie au procès.
La Haute juridiction considère que « la société d’assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, dont les intérêts peuvent être divergents, ne peut pas être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d’intérêts et de manquement aux obligations déontologiques de ce dernier, plus particulièrement encore lorsqu’en application des dispositions de l’article L113-17 du code des assurances, l’assureur prend la direction du procès intenté à son assuré ».
En ce sens, la Cour répond que la représentation multiple de la compagnie d’assurance, à raison des contrats couvrant différents assurés, ne fait pas obstacle à la règle d’unicité de la représentation, puisque chaque avocat représente une personne assurée et ses intérêts.
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Historique
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