Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux et réception avant leur achèvement

Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux et réception avant leur achèvement

Publié le : 03/06/2020 03 juin juin 06 2020

En matière de marchés publics, la réception des travaux est la décision par laquelle l’acheteur (le pouvoir adjudicateur) déclare que les prestations sont conformes à ce qui était convenu dans le cadre du marché, et accepte avec ou sans réserves, les travaux. 
La réception a lieux à l’achèvement de ces derniers, et elle peut être expresse ou tacite : « après que le titulaire a avisé, par écrit, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés, il est procédé aux opérations préalables à la réception des ouvrages » (article 41 du CCAG ». 

Toutefois, des réceptions des travaux avant achèvement complet de ces derniers sont régulièrement constatées, avec des maîtres d’œuvre qui au regard des retards dans l'exécution des marchés, proposent aux collectivités locales maîtres d'ouvrage, de réceptionner les travaux puis de mentionner, au titre des réserves, l'inexécution partielle des travaux attendus dans le cadre du marché public.

En conséquence, une question écrite a été posée au gouvernement quant à la légalité de cette procédure. 

Le secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics a rendu une réponse positive le 22 février 2020. 

Dans la réponse il est rappelé qu’en principe la réception des travaux à lieu à leur achèvement, mais le CCAG lui-même prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de réceptionner les travaux alors même que ceux-ci n’ont pas été totalement exécutés, sous certaines conditions : 
 
  • Que les travaux restant à réaliser soient mineurs. 
  • Que les travaux restant à réaliser puissent être exécutés sans compromettre la bonne utilisation de l’ouvrage. 
Il reste en effet toujours possible pour le pouvoir adjudicateur de déroger aux dispositions du CCAG, mais le maître d’ouvrage ne doit procéder à la réception des travaux que lorsque le but essentiel du contrat est atteint, plus précisément : lorsqu’il est possible de prendre possession de l’ouvrage. 
Le reste des travaux qui doivent être exécutés doivent être de nature telle que leur exécution peut se faire sans gêne importante au regard des utilisateurs de l’ouvrage. 

Référence : RQE n°11141 J.O Sénat du 20/02/2020


VILA Avocat

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