RURAL – De la répétition de l’indu par le bailleur rural
Publié le :
20/06/2023
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Cass. civ 3ème du 8 juin 2023, n° 21-24.738
Par acte authentique daté de 2007, un couple gérant une exploitation agricole à responsabilité limitée a consenti un bail rural à long terme, sur des parcelles antérieurement exploitées par cette société, aux consorts qui les ont mises à disposition d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. Le même jour, le couple a vendu à l’exploitation agricole à responsabilité limitée un corps de ferme, un cheptel, les stocks ainsi que le matériel incluant le coût des arrière-fumures.
En 2019, les consorts preneurs à bail et la société acquéreuse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en répétition du coût des arrières-fumures. Soutenant que leur société avait perçu ce montant, ils l’ont appelée en intervention forcée.
Cependant, la Cour d’appel a rejeté leur demande en la déclarant irrecevable, retenant la prescription de l’action en répétition de l’indu en 2013. Les preneurs se sont pourvus en cassation en invoquant notamment le recours à un montage frauduleux par les défendeurs ce qui, en vertu de l’adage « la fraude corrompt tout », privait ces derniers de se prévaloir de la prescription.
Sur ce point, la Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond en précisant que l'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans.
Cependant, la Haute juridiction retient que l’action en répétition de l’indu peut être engagée, non seulement contre celui qui a reçu le paiement, mais également contre celui pour le compte duquel il a été reçu. Dès lors, viole les articles L. 411-69, alinéa 1er, L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et 1376 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour d’appel qui rejette la demande en répétition de l’indu formée contre les gérants d’une société agricole, relevant qu’aucun élément ne permet de déterminer que les gérants ont bénéficié, directement ou indirectement de cette somme, alors qu’il résultait de ses constatations que le paiement avait été reçu par la société pour le compte de ses gérants.
En conséquence, l’arrêt est infirmé sur ce second point. L’affaire et les parties sont donc remises dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et sont renvoyées devant une autre cour d’appel.
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Historique
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