Empiétement sur le fonds voisin : sa suppression peut être exigée aussi minime soit-il
Publié le :
25/06/2021
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Concernant les nombreux litiges pouvant intervenir entre voisins, figure l’empiétement sur le fonds voisin, par plantation, construction et ouvrages. En vertu de l’article 555 du Code civil, le propriétaire du terrain sur lequel il y a empiétement est fondé à conserver ses plantations, construction ou ouvrage, sinon d’en demander le retrait aux frais du voisin qui a dépassé le bornage.
Cette garantie est en partie fondée sur l’article 545 du Code civil selon lequel « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
C’est au visa de cette disposition que la Cour de cassation a récemment validé la démolition de l’ouvrage empiétant sur le fonds voisin, quand bien même ce dernier était extrêmement infime, faisant fît des décisions adoptées récemment et recommandant un contrôle de proportionnalité en cas de demande de démolition pour empiétement (Cass. civ 3ème 19 décembre 2019 n° 18-25.113).
Dans les faits, un particulier assigne ses voisins en demande de démolition du mur séparant leurs deux propriétés, au motif que les fondations de ce dernier dépassent et empiètent sur son fonds d’une ampleur de 18 centimètres.
Devant la Cour d’appel, il est débouté de sa demande au motif qu’il n’y a pas d’empiétement, mais débordement des fondations de béton, lequel est minime et saurait être rectifié par un simple coup de pioche. Pour la juridiction de second degré, un tel constat ne justifie pas la démolition complète de la construction litigieuse.
Cette position est sanctionnée par la Cour de cassation devant qui le pouvoir est formé.
Rappelant les termes de l’article 545 du Code civil, la Haute juridiction estime qu’en ayant constaté un empiétement, fût-il minime, il incombait d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin, faute le cas échéant de violer les droits garantis par la disposition susvisée.
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 4 mars 2021 n°19-17.616
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