SOCIAL – L’approbation des comptes : condition incontournable pour une candidature syndicale
Cass. soc du 12 juillet 2024, n°24-16.187
Il est de jurisprudence constante que, s’agissant de l’appréciation de la condition de transparence financière d'une organisation syndicale, l'approbation de ses comptes doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant (Cass, soc. 2 février 2022, n° 21-60.046).
Dès lors, en l'absence de cette dernière, la condition de transparence financière n'est pas remplie (Cass, soc. 13 juin 2019, n° 18-24.814).
C’est dans ce contexte que la candidature du Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) a été retenue dans le cadre du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Cette dernière a toutefois été déclarée irrecevable par un Tribunal judiciaire qui considère que le syndicat ne justifiait pas de l’approbation de ses comptes par l’organe compétent.
Interrogée à ce sujet, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un premier temps, elle rappelle que l’article L. 2122-10-6 du Code du travail prévoit que les organisations syndicales candidates doivent répondre aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière.
Or, dans un second temps, la Haute juridiction relève que l’article 15 des statuts du syndicat prévoit que « l'assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour (....) c'est elle qui approuve les comptes de l'exercice » et constate que les comptes de l'année 2022 ont été approuvés par le seul conseil uniquement le 21 décembre 2023.
Par conséquent, le Tribunal judiciaire en a exactement déduit que le syndicat ne justifiait pas de l'approbation de ses comptes, de sorte que la condition de transparence financière n'était pas remplie. Le syndicat ne pouvait alors pas être candidat, au niveau national et professionnel, au scrutin concerné.
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