PROCÉDURES COLLECTIVES – La condamnation du débiteur à l’exécution de faire en nature échappe au champ d’application de l’article L.622-21 du Code de commerce
Publié le :
16/09/2024
16
septembre
sept.
09
2024
Cass. com du 11 septembre 2024, n°23-15.441
Selon l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette disposition vise à préserver la situation financière du débiteur. Dans ce cas, seules les actions tendant à obtenir l’exécution d’une obligation de faire, réalisable en nature, sont admises.
La Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2024, dans un litige opposant une SCI sous sauvegarde judiciaire à plusieurs sociétés. Dans cette affaire, la SCI avait été condamnée sous astreinte provisoire, à la destruction d’une piscine, à la remise en l’état des lieux, et à la suppression d’un auvent au bénéfice des sociétés.
Le juge de l’exécution, constatant que les travaux n’étaient pas entièrement réalisés, avait condamné la SCI au paiement d’une certaine somme au titre de l’astreinte liquidée, et avait prononcé une nouvelle astreinte provisoire. Toutefois, pendant le délai d’appel, la SCI avait bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
En se basant sur l’article L.622-21 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle que toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent est interrompue ou interdite.
Toutefois, en vertu des articles L.131-1 et L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle précise que l’action en fixation d’une astreinte provisoire, destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire, exécutable en nature, ne tend pas au paiement d’une somme d’argent.
Par conséquent, l’astreinte visant à garantir l’exécution d’une obligation de faire en nature ne relève pas du champ d’application des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce, et demeure recevable, bien que le débiteur de l’obligation se trouve sous sauvegarde judiciaire.
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