PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – La publication d'une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l'invention qu'elle contient
Publié le :
24/05/2023
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Cass. com du 17 mai 2023, n°19-25.007
Dans le cadre du développement d'un fil répondant aux standards des normes anti-feu Française et Allemande, une société titulaire d’un brevet sur un fil composite, composé d'une âme en verre entourée d'une gaine comportant une charge ignifugeante, avait conclu un accord de confidentialité avec deux autres entités, avant d’engager des poursuites contre deux sociétés avec qui elle avait entretenu des relations commerciales par le passé, pour contrefaçon de certaines revendications de la partie française de son brevet.
Les sociétés attaquées se défendaient en arguant le défaut de nouveauté du produit litigieux, en ce que la fourniture du fil correspondant aux caractéristiques du brevet était antérieure au dépôt du brevet.
Les débats sont portés devant la Cour d’appel, où la société demandeuse produit pour preuve des documents échangés dans le cadre de l’accord de confidentialité signé. Toutefois, la juridiction du fond considère que l’accord de confidentialité s'est trouvé caduc à la date d'effet de la publication de la demande de brevet européen déposé postérieurement à la conclusion de l’accord, et que par conséquent, les pièces consistant en des factures ou autres documents échangés entre les sociétés dans le cadre de l’accord, n'étaient pas, en elles-mêmes ou par effet de la loi, de nature confidentielle interdisant toute communication en justice, même par des tiers.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la publication de la demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l'accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l'égard des éléments protégés par l'accord, non divulgués par cette publication, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Pour la Haute juridiction, « la publication d'une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l'invention qu'elle contient ».
Pour rappel, selon ces deux dispositions, pour être protégée par un brevet, une invention doit présenter un caractère technique, et par ailleurs, toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, qui donne lieu à la publication de la demande de brevet.
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