CONSTRUCTION – La garantie d’éviction suppose un trouble actuel
Publié le :
01/12/2022
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2022
Cass civ. 3ème 30 novembre 2022, n°21-20.033
La Cour de cassation a été saisie d’une question immobilière relative à l’empiétement d’une piscine sur une propriété voisine.
Les propriétaires du fonds sur lequel est construite la piscine et ceux sur du terrain où l’ouvrage empiète, assignent les précédents propriétaires de la parcelle litigieuse, sur le fondement de la garantie d'éviction, en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle, en plus de demander une indemnisation de leur préjudice.
La Cour d’appel ne fait pas droit à leurs prétentions, et retient qu’il n’existait pas d’éviction ou de risque d’éviction, en faisant principalement le constat selon lequel ladite piscine (en kit bois construite en 2006 et vétuste) avait été démolie en 2016, de sorte qu'elle n'était plus implantée sur la portion litigieuse. Seule la clôture dont il n'est pas rapporté qu'elle soit définitive, demeurait entre les fonds. La juridiction du fonds reproche au couple d’acquéreurs de ne pas rapporter la preuve d’un trouble leur permettant la mise en œuvre de la garantie d'éviction, puisque sauf par des courriers les informant d’une possible demande judiciaire de démolition, les voisins n’avaient pas intenté d’action judiciaire, et que par ailleurs les acquéreurs auraient pu remettre celle-ci en cause, par le jeu de la prescription acquisitive.
La Cour de cassation confirme cette décision et rappelle qu’en matière de garantie d’éviction, celle-ci suppose « trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffisant pas à lui permettre d'agir en garantie ».
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