Démolition et droit à la vie privée et familiale
Publié le :
20/04/2021
20
avril
avr.
04
2021
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Cette liberté fondamentale peut être évoquée dans de nombreuses circonstances, encore faut-il que la personne qui s’en prévaut soit celle directement concernée par l’atteinte...
Dans une récente affaire, un propriétaire d’une parcelle a aménagé onze logements mis en location sur celle-ci, tandis que la parcelle s'avère être classée en zone agricole du plan local d’urbanisme où ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l’activité agricole.
Assigné en remise en état par la commune, il est condamné en démolition des constructions litigieuses, et par voie de conséquence : expulsion des locataires.
Portée jusque devant la Cour de cassation, le propriétaire soutient la thèse selon laquelle la décision de démolition est une violation à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme puisqu’elle contraint les locataires, composés de familles dont des jeunes enfants âgés entre six mois et cinq ans, à quitter leur domicile. Qu’une telle décision porte une atteinte disproportionnée au droit au domicile des locataires et qu’il appartient au juge de s’assurer que l’ingérence dans ce droit est nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
Pourtant la Haute juridiction rejette la demande du bailleur. Pas tant en ce qu’elle valide la décision de démolition, mais au regard des prétentions évoquées par le demandeur.
En effet, pour la Cour : « celui qui invoque la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention), doit justifier d’un intérêt personnel à agir, en démontrant qu’il est victime de la violation alléguée ».
En l’espèce, le propriétaire n’a pas la qualité pour agir sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour s’opposer à la démolition des ouvrages mis en location. Unetelle décision de remise en l’état n’est susceptible d’affecter que le droit au domicile des locataires et non celui du propriétaire.
Ici, un rappel simple est fait, pour invoquer les dispositions de l’article 8 de la Convention, cela suppose de justifier d’un intérêt personnel à agir.
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 4 mars 2021 n°20-11.726
Historique
-
Questionnement sur la possible contestation des normes de droit souple en contentieux administratif
Publié le : 01/08/2022 01 août août 08 2022Articles / PublicArticlesL’invocabilité des normes est, en matière de contentieux administratif, une question centrale. La spécification et la segmentation de cette branche...
-
Demande de permis omettant d’anciennes irrégularités : le permis, illégal, n’est pas régularisable il est insusceptible d’être régularisé
Publié le : 30/03/2022 30 mars mars 03 2022Articles / PublicArticlesUne construction peut être irrégulière tant en ce qu’elle ne respecte pas les règles qui encadrent le domaine de la construction, qu’en ce qu’elle...
-
Action en démolition intentée par la commune et compétence du juge
Publié le : 20/07/2021 20 juillet juil. 07 2021Articles / PublicArticles« S’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code d...
-
Démolition et droit à la vie privée et familiale
Publié le : 20/04/2021 20 avril avr. 04 2021Articles / PublicArticlesL’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile : « Tou...