La protection du patrimoine des majeurs protégés
Publié le :
12/09/2024
12
septembre
sept.
09
2024
Si l’article 414 du Code civil prévoit qu’à l’âge de la majorité, « chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance », il arrive que certains majeurs soient atteints d’incapacité au regard de leurs facultés mentales ou corporelles.
Ces personnes peuvent bénéficier, en vertu de l’article 425 du Code civil, d’une mesure de protection juridique. Cette protection s’étend aussi bien à la personne qu’à ses biens, à condition que la mesure respecte trois principes : la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité.
La sauvegarde de justice : une protection temporaire et légère
En application des articles 433 et suivants du Code civil, la sauvegarde de justice s’applique aux personnes ayant des facultés diminuées et ayant besoin d’une protection juridique temporaire pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Pour les autres actes, et notamment ceux de la vie courante, le majeur conserve sa pleine capacité d’exercice.Le juge va alors désigner un ou plusieurs mandataires qui vont accomplir les actes pour le majeur.
Attention toutefois, mêmes pour les actes dont le majeur conserve sa pleine capacité, le mandataire chargé de l’assister va pouvoir remettre en cause ces actes, s’ils sont jugés déséquilibrés ou excessifs. Il pourra alors annuler ou corriger, dans un délai de 5 ans, les actes contraires aux intérêts du majeur.
La curatelle : une assistance continue
La curatelle est le régime qui s’applique aux majeurs ayant besoin d’être assisté ou contrôlés de manière continue dans les actes importants de la vie civile.Le curateur va alors intervenir pour protéger la personne et l’assister dans la gestion de son patrimoine pour les actes qui vont engager de manière significative le patrimoine du majeur (vente de biens immobiliers, souscription d’emprunts). Pour les actes de la vie courante, en principe, le majeur peut le faire tout seul et reste autonome.
Il existe trois degrés de curatelles :
- La curatelle simple : le majeur est autonome pour les actes de disposition et le curateur intervient pour tous les actes de disposition. Il appose alors sa signature à ces actes ;
- La curatelle renforcée : le majeur est autonome pour les actes courants et le curateur intervient sur ses revenus et ses dépenses ;
- La curatelle aménagée : il s’agit d’une curatelle personnalisée avec une liste précise d’actes que la personne peut faire seule ou non.
La tutelle : une représentation totale et continue
La tutelle est la mesure de protection la plus forte. Elle s’applique pour les majeurs nécessitant une représentation complète et continue pour l’ensemble des actes de gestion de leur patrimoine.
Il est ainsi frappé d’une incapacité générale d’exercice pour ces actes, et c’est le tuteur qui se charge de les accomplir, sachant que pour les actes de disposition, le tuteur doit obtenir l’autorisation du juge (vente d’un bien immobilier ou une donation).
Selon les cas, le juge peut autoriser le majeur à accomplir seul certains actes.
Audrey Bichwiller - Juriste Septeo LegalTech
Historique
-
Garde à vue et nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er juillet 2024
Publié le : 02/10/2024 02 octobre oct. 10 2024Articles / PénalArticlesContraint par la Commission européenne de modifier le régime juridique relatif à la garde à vue, l’État français s’est plié à cette exigence avec l...
-
La réforme de l’ordonnance de protection
Publié le : 20/09/2024 20 septembre sept. 09 2024Articles / PénalArticlesEn 2022, le nombre de personnes victimes de violences conjugales a augmenté de 15% par rapport à 2021. Les victimes de telles violences ne sont pas...
-
L'accord du bailleur peut-il primer sur l'interdiction de céder un bail rural ?
Publié le : 18/09/2024 18 septembre sept. 09 2024ArticlesArticles / RuralL’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec...
-
La protection du patrimoine des majeurs protégés
Publié le : 12/09/2024 12 septembre sept. 09 2024Articles / CivilArticlesSi l’article 414 du Code civil prévoit qu’à l’âge de la majorité, « chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance », il arrive qu...