RURAL – Action en résiliation du bail rural par le bailleur : précisions sur le point de départ du délai de prescription

RURAL – Action en résiliation du bail rural par le bailleur : précisions sur le point de départ du délai de prescription

Publié le : 30/12/2024 30 décembre déc. 12 2024

Cass. civ 3ème du 12 décembre 2024, n°23-20.354 

L’action en résiliation du bail rural permet au propriétaire des parcelles de récupérer le bien loué lorsqu’il constate une cession ou une sous-location prohibée.  

Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un bail verbal portant sur des parcelles agricoles avait été conclu entre un propriétaire et un preneur. Ce dernier avait ensuite créé un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) avec son fils. Après son décès, ses deux enfants ont continué à exploiter les terres via le GAEC, dont l’un des enfants est devenu cogérant. Par suite de la vente des parcelles, le nouveau propriétaire avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’expulsion du GAEC, sollicitant également la résiliation du bail et l’annulation de la cession du bail au profit du GAEC.  

Par une décision du 12 décembre 2024, la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription, pour l’action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location sans agrément du bailleur, court à compter du jour où l’infraction a cessé.  

Ainsi, lorsque le droit au bail est transféré à une société sans l’accord préalable du bailleur en violation de l’article L.411-38 du Code rural et de la pêche maritime, la prescription ne court qu’à partir du jour où l’infraction cesse.  


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