Investissement en faveur du bien propre d'un concubin : absence de remboursement lors de la séparation
Publié le :
15/10/2020
15
octobre
oct.
10
2020
C’est l’histoire, d’un couple qui vit en concubinage et souscrit deux emprunts pour financer des travaux dans une maison d’habitation, construite sur le terrain dont madame est propriétaire.
A la séparation du couple monsieur réclame une créance en sa faveur, pour sa participation aux travaux, et saisi la justice en ce sens sur le fondement de l’article 555 du Code civil.
Cette disposition régit les rapports entre concubins et prévoit qu’à défaut de convention entre eux concernant le sort de la construction, le concubin a droit à une indemnisation lorsqu’il a participé, sans intention libérale (don à titre gratuit), par un financement ou par sa propre main d’œuvre, à des constructions sur le terrain appartenant à l’autre concubin.
La Cour d’appel saisie des griefs considère que la participation aux travaux résulte d’une simple contribution aux charges du ménage et le déboute de sa demande.
La Cour rappelle qu’il n’existe aucune disposition légale permettant de régler la contribution des concubins aux charges du ménage et que chaque concubin doit, sauf accord contraire, supporter les dépenses qu’il a engagées à ce titre.
Monsieur porte alors son litige devant la Haute juridiction.
Mais la Cour de cassation rejette également sa demande en retenant que l’investissement fait par le couple résulte d’une volonté commune, et correspond à une participation normale des charges de la vie courante.
En effet, les juges observent que l’immeuble qui a fait l’objet des travaux était le logement familial du couple, et donc que l’ex-conjoint n’avait par conséquent pas eu à effectuer d’autres dépenses pour se loger.
D’autre part, chaque concubin concourait au remboursement des prêts contractés, à participation quasiment égale.
L’ensemble de ces éléments justifie ainsi que la souscription aux prêts par l’ex conjoint constitue une contribution aux dépenses de la vie courante, n’ouvrant pas droit à une indemnisation.
Par la volonté manifeste de participer au financement de la vie familiale, et n’existant pas d’accord entre les deux concubins prévoyant, soit une répartition ou à défaut fixant les modalités de partage, l’ex conjoint ne peut être considéré comme un tiers possesseur des travaux, tel que défini par l’article 555 du Code civil.
ELCY Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. Civ 1ère 02/09/2020 n°19-10.477
Historique
-
Investissement en faveur du bien propre d'un concubin : absence de remboursement lors de la séparation
Publié le : 15/10/2020 15 octobre oct. 10 2020Articles / CivilArticlesC’est l’histoire, d’un couple qui vit en concubinage et souscrit deux emprunts pour financer des travaux dans une maison d’habitation, construite s...
-
Logement familial et saisie immobilière par le créancier propre à un seul époux
Publié le : 09/10/2020 09 octobre oct. 10 2020Articles / CivilArticlesLe logement familial commun au époux, bénéficie d’une protection particulière. L’article 215 du Code civil pose le principe selon lequel « Les ép...
-
Substitution familiale dans le paiement des dettes sociales : requalification en donation indirecte
Publié le : 29/09/2020 29 septembre sept. 09 2020Articles / CivilArticlesL’article 843 du Code civil pose pour principe que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapp...
-
Pension alimentaire accordée au stade de la procédure de divorce en cas de constat de disparités
Publié le : 07/08/2020 07 août août 08 2020Articles / CivilArticlesAux termes de l’article 212 du Code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Ainsi, au titre du devoi...