PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Forclusion de l’action en contrefaçon d’une marque et à l’atteinte à la renommée
Cass. com du 5 juin 2024, n° 23-15.380
En l’espèce, il était reproché à une entreprise d’avoir porté atteinte à la marque « Oxford » en faisant usage du signe de la marque sur des trousses et cartables scolaires. La société propriétaire de la marque avait alors assigné l’autre entreprise en contrefaçon de ses marques et atteinte à leur renommée.
La Cour d’appel avait alors déclaré l’action irrecevable, en déduisant que le titulaire de la marque avait eu nécessairement connaissance à la fois de l’enregistrement de la marque, de son exploitation par l’autre entreprise pour désigner des trousses et sacs pour écoliers, et qu’elle en avait toléré l’usage depuis cette date.
Dans un arrêt rendu le 5 juin 2024, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel, estimant qu’il y avait lieu d’interpréter les articles L.713-5 et L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle au sens que le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou services pour lesquels la marque a été utilisée, celle-ci n’étant pas fondée à demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que le dépôt de cette marque ait été effectué de mauvaise foi.
Historique
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Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »...